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Article 19 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)

Article 19 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)


I. - Les établissements peuvent mettre à la retraite un agent ayant moins de soixante ans, à condition qu'il ait accompli au moins trente années de services bancaires validables. Dans ce cas, la pension est égale à celle que l'agent se serait acquise s'il avait travaillé jusqu'à l'âge de soixante ans. Elle est calculée suivant les dispositions des articles 12 à 18.

Pendant la période restant à courir, les frais généraux de la banque supportent la charge des arrérages servis à l'agent ainsi que celle des cotisations qu'aurait encaissées la caisse de retraite si l'argent avait été maintenu en activité ; les établissements doivent en outre, s'il y a lieu, lui assurer la couverture du risque maladie telle que prévue par la sécurité sociale.


II. - Peuvent faire valoir leurs droits à la retraite avant soixante ans et entrer en jouissance d'une pension calculée suivant les dispositions des articles 12 à 18, les agents en activité qui satisfont aux conditions suivantes :

a) Avoir atteint l'âge de cinquante-huit ans et accompli au moins quarante années de services bancaires validables ;

b) Avoir atteint l'âge de cinquante-huit ans après avoir accompli au moins trente années de services bancaires validables et être en outre titulaires de la carte ou du titre officiel témoignant d'un des statuts ci-après :

- ancien combattant ;

- déporté ou interné politique ;

- déporté ou interné de la Résistance ;

- combattant volontaire de la Résistance ;

- réfractaire ;

- personne contrainte au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi.

c) Dispositions relatives à la liquidation de la pension de retraite bancaire.

Lors de la liquidation de la pension bancaire des agents bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre de la banque, d'une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale ou d'une rente allouée en réparation d'un accident du travail, il est tenu compte non seulement des années d'activité ou assimilées mais également des périodes d'incapacité de travail ayant donné lieu au bénéfice de ladite pension d'invalidité ou de ladite rente d'accident de travail et correspondant à un taux d'incapacité permanente des deux tiers au au moins ; la validation gratuite au titre de la rente d'accident de travail cesse si le taux d'incapacité devient inférieur à 50 p. 100.

Bénéficient également des dispositions ci-dessus les agents bénéficiaires de la législation des pensions de guerre qui, en raison de l'aggravation de leur état d'invalidité, voient le degré total de leur incapacité partielle porté au moins aux deux tiers. Si l'incapacité permanente vient à être inférieure à 50 p. 100, l'attribution de droits cesse également.

En cas de maintien en activité totale ou partielle ou de reprise totale ou partielle d'activité, la validation gratuite est supprimée ou réduite proportionnellement.


Dispositions relatives à l'institution d'une couverture " Prévoyance - Invalidité "

Il est fait obligation aux établissements d'offrir à leur personnel en activité relevant de la convention collective nationale de travail du personnel des banques la possibilité de bénéficier d'une couverture " Prévoyance " pour les périodes d'incapacité définies ci-dessus jusqu'à la date d'ouverture des droits à pension bancaire sur la base d'un taux de couverture globale de :

- 40 p. 100 minimum de traitement conventionnel en première catégorie d'invalidité de la sécurité sociale ;

- 60 p. 100 minimum du traitement conventionnel pour les bénéficiaires :

- d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale de deuxième et troisième catégorie ;

- d'une pension d'invalidité du fait de guerre ;

- d'une rente d'accident du travail.

Cette couverture s'entend sous déduction :

- de pensions d'invalidité et de rente d'accident du travail servies par la sécurité sociale ;

- de pensions de guerre ;

- de rémunérations éventuellement perçues en contrepartie d'une activité professionnelle ou de salaires maintenus.

Elle est assurée sur la base d'une cotisation prise en charge pour au moins 50 p. 100 par l'employeur.


III. - Tout agent réunissant au moins trente annuités peut faire valoir ses droits à la retraite, mais la pension qui lui est due selon les règles de calcul fixées aux articles 12 à 18 ne lui est servie qu'à partir de son soixantième anniversaire. Si l'adhérent décède pendant la période du différé, son cas est assimilé à celui de l'agent qui décède en service et les droits du conjoint ou des enfants orphelins âgés de moins de vingt et un ans sont ceux prévu s au titre V.


IV. - Les établissements peuvent, dans les cas prévus à l'article 51, paragraphe c, de la convention collective, maintenir un agent en activité après l'âge de soixante ans. Les dérogations de cette nature ne peuvent avoir pour effet de différer la liquidation de la pension au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.