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Article 18 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)

Article 18 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)


I. - La charge de la pension globale ainsi déterminée incombe par partie :

a) A la sécurité sociale, au titre des prestations de vieillesse ou d'invalidité ;

b) Aux anciennes caisses de retraites ou de prévoyance des banques ou aux organismes sur lesquels les caisses ou les banques se sont déchargées du paiement (caisse nationale de prévoyance, mutuelles, compagnies d'assurance) ;

c) Aux caisses de retraites des banques faisant l'objet du présent règlement qui supportent le complément de la pension.


II. - Les prestations de vieillesse de la sécurité sociale à prendre en considération pour déterminer l'imputation à opérer sur la pension globale sont celles auxquelles le retraité peut ou aurait pu prétendre à la date de la liquidation de sa pension bancaire, et au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans, qu'il ait ou non fait valoir ses droits. En cas de départ anticipé avec pension bancaire immédiate, l'imputation n'intervient qu'à compter du jour où l'intéressé a un droit ouvert auprès de la sécurité sociale.

Le montant à imputer est une fraction de la prestation de vieillesse actualisée, égale depuis le 1er janvier 1975 au rapport du nombre d'annuités validées pour la retraite bancaire, limité à 33, au nombre maximum des annuités susceptibles d'être validées par la sécurité sociale, soit 37,5.


III. - En ce qui concerne les retraites versées par les anciennes caisses ou par leurs substituées, ainsi que les rentes constituées conformément au décret du 8 juin 1946, les montants qu'il convient de prendre en considération sont ceux qui correspondent à des versements supposés effectués à capital aliéné dès l'origine.


IV. - Sous réserve des dispositions de l'article 31, la partie de la pension restant à la charge des caisses aux termes des alinéas b et c du paragraphe I ne peut être inférieure à la moitié du montant de la pension globale déterminée par application des articles précédents.
NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.