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Article 17 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)

Article 17 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)


La pension globale, telle qu'elle résulte de l'application des articles précédents, est majorée :

- de 10 p. 100 pour trois enfants ;

- de 5 p. 100 par enfant

Pour les bénéficiaires ayant élevé jusqu'à l'âge de seize ans des enfants qui ont été pendant au moins neuf ans à leur charge ou à celle de leur conjoint :

- de 10 p. 100.

Pour les bénéficiaires ayant élevé jusqu'à l'âge de seize ans deux enfants (dont un handicapé élevé en tant que tel et titulaire de la carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale) qui ont été pendant au moins neuf ans à leur charge ou à celle de leur conjoint :

- de 10 p. 100.

Pour les bénéficiaires ayant élevé trois enfants, dont un décédé avant l'âge de seize ans, qui ont été pendant au moins neuf ans à leur charge ou à celle de leur conjoint (l'enfant décédé est pris en compte pour le calcul de la majoration à partir du jour où il aurait atteint son seizième anniversaire).

Ces majorations ne peuvent, en aucun cas, conduire à fixer la pension globale à un montant supérieur au traitement annuel de base déterminé à l'article 14.
(1) Ces dispositions concernent les pensions liquidées avec effet au 1er juillet 1982 et postérieurement. NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.