Article 16 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Article 16 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
La pension globale déterminée comme ci-dessus ne peut excéder 70 p. 100 du traitement annuel de base, réserve faite des majorations de pension prévues à l'article 17.
NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.