Article 15 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Article 15 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Les mesures de caractère général concernant les salaires soumis à cotisations de retraite des agents en activité s'appliquent avec la même date d'effet aux pensions des retraités. Cette disposition concerne les variations de la valeur du point bancaire, les mesures générales de distribution de points, les mesures de reclassification et enfin les mesures dont il serait décidé au niveau de la commission nationale paritaire qu'elles sont applicables aussi bien aux retraités qu'aux actifs.
En outre, chaque caisse de retraites procède tous les trois ans au maximum à une étude statistique afin de vérifier que, sous l'effet d'autres mesures qui auraient été adoptées au bénéfice des agents en activité, des écarts ne se seraient pas créés ou creusés pour un même regroupement hiérarchique de retraités entre le niveau moyen des pensions des cinq plus récentes années et le niveau moyen des pensions anciennes déterminé en réunissant les retraités par tranche maximum de cinq années. Des mesures sous forme d'attribution de points seraient prises, après examen des possibilités financières de la caisse, pour les catégories dans lesquelles des écarts significatifs seraient constatés.
Chaque caisse fixe les conditions dans lesquelles s'opèrent les raprochements statistiques, compte tenu des caractéristiques de l'établissement (ou de l'ensemble des établissements lorsque la caisse en regroupe plusieurs) et des différents groupes entre lesquels se répartissent les retraités, de manière que chaque comparaison porte sur un nombre significatif de pensions.
Les attributions éventuelles de points supplémentaires sont déterminées en fonction notamment de la nature des pensions, de la durée des services, des niveaux hiérarchiques. NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.