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Article 14 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)

Article 14 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)


La valeur de l'annuité est égale au soixantième du traitement annuel de base.

Depuis le 1er janvier 1977 et pour les pensions prenant effet à cette date ou ultérieurement, le traitement annuel de base est égal à la moyenne des traitements, revalorisés suivant l'article 15, d'après lesquels il a été cotisé au cours de la dernière année ayant précédé la liquidation de la pension.

Si, exceptionnellement, la moyenne des traitements revalorisés d'après lesquels il a été cotisé au cours de la dernière année ayant précédé la liquidation de la pension s'avère plus avantageuse pour l'agent, c'est ce dernier mode de calcul qui est retenu.
NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.