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Article 13 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)

Article 13 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)


I. - Le nombre des annuités attribuées au bénéficiaire correspond au nombre des années de services accomplies dans la profession bancaire au sens de la loi du 13 juillet 1941 entre l'âge de seize ans au plus tôt et celui de soixante-cinq ans au plus tard, auxquels s'ajoutent, le cas échéant, les périodes reconnues validables dans les conditions ci-après.

Si l'addition des services et des périodes validables fait apparaître une fraction résiduelle d'annuité, cette fraction est exprimée en trimestres ; le reliquat est compté pour un trimestre supplémentaire s'il est supérieur à quarante-cinq jours, négligé dans le cas contraire.


II. - Sont comptés comme temps de service :

a) Les congés de maladie, de maternité, d'allaitement ou d'adoption, à plein ou à demi-traitement, tels qu'ils sont fixés par les articles 65 et 66 de la convention collective ;

b) Le congé de six mois sans solde prévu par l'article 69 de la convention collective, pour permettre à la mère de famille de donner les premiers soins à son enfant, sous réserve qu'à l'expiration de son absence pour maternité l'intéressée ait repris une activité dans la profession bancaire ;

c) Les congés sans solde accordés aux agents titulaires dans le cadre de l'article 66 de la convention collective et donnant lieu au versement par le régime général de la sécurité sociale d'indemnités journalières de maladie ou d'accident du travail ;

d) Sous réserve qu'il s'intercale dans la carrière bancaire, ,le temps du service national actif dans la limite de la durée obligatoire du service militaire armé fixée pour chaque classe ;

e) Le temps de mobilisation sous réserve (1) :

- que l'agent ait été en fonction (ou en situation d'absence donnant lieu à validation pour la retraite bancaire) dans un établissement bancaire au moment de sa mobilisation (1) ;

- ou qu'il soit entré dans la profession bancaire au cours de l'année qui a suivi sa démobilisation, sans qu'il ait exercé auparavant une activité professionnelle salariée ou non (1), et que le temps considéré soit validable par la sécurité sociale mais non par un régime spécial de retraite (1).

Est assimilé au temps de mobilisation :

- le temps de captivité ;

- le temps passé entre le 2 septembre 1939 inclus et le 1er juin 1946 inclus en qualité d'engagé volontaire dans les forces françaises libres (et forces assimilées) ou les armées alliées ;

- le congé de rapatriement ;

- le temps passé en qualité de combattant volontaire de la Résistance ;

- le temps passé en qualité de déporté ou d'interné résistant ;

- le temps passé en qualité de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camp spécial, ou de patriote réfractaire à l'annexion de fait.

Ce temps est décompté lorsque l'agent est mort pour la France au cours de la guerre 1939-1945 jusqu'à la date légale de cessation des hostilités, soit le 1er juin 1946.

- le temps passé dans une unité combattante en qualité d'appelé ou de rappelé :

- en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ;

- en Indochine avant le 11 août 1954.

Est validable dans les mêmes conditions que le temps de mobilisation, mais non assimilé à ce temps pour l'application du paragraphe IV :

- le temps d'affectation spéciale ;

- le temps passé en qualité de déporté ou d'interné politique ;

- le temps de réquisition par les pouvoirs publics ou par l'occupant ;

- le temps passé en qualité de réfractaire ou S.T.O.


III. - Sont validés pour la retraite :

- les congés sans solde accordés aux agents titulaires d'un mandat syndical ou bien d'un mandat législatif ou assimilé (art. 72 de la convention collective) ayant opté pour leur maintien dans le régime bancaire ;

- les périodes de chômage indemnisées au titre de la banque par les A.S.S.E.D.I.C ;

les périodes ayant donné lieu, au titre de la banque, au versement d'une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale ou d'une rente allouée en réparation d'un accident de travail et correspondant à une incapacité des deux tiers au moins. Cette disposition vise également les agents bénéficiaires de la législation des pensions de guerre qui, en raison de l'état de l'aggravation de leur état d'invalidité, voient le degré total de leur incapacité partielle portée au moins aux deux tiers. Par ailleurs, ces dispositions ne doivent pas être prises en compte au titre des autres dispositions du présent article ;
toutefois, dans la mesure où elles auraient été validées partiellement (du fait notamment d'une reprise ou du maintien d'une activité bancaire partielle), elles feraient l'objet d'une validation complémentaire.


IV. - Les anciens combattants titulaires de la carte qui ne peuvent bénéficier des dispositions du paragraphe II-e ci-dessus ont droit à une bonification d'annuité égale au temps réel de mobilisation - ou du temps assimilé - avec un maximum de deux annuités.

Cette bonification est accordée sous réserve :

- que ces agents soit entrés - ou revenus - dans la profession bancaire au cours des six mois qui ont suivi leur démobilisation ou leur libération ;

- que le temps considéré soit validable par la sécurité sociale mais non par un régime spécial de retraite.
(1) Cette mesure s'applique aux pensions liquidées avec effet au 1er juillet 1982 ou postérieurement. NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.