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Article 12 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)

Article 12 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)


Pour déterminer le montant de la pension nette qui leur incombe, les caisses de retraites des banques procèdent au calcul d'une pension globale égale au produit du nombre des annuités attribuées au bénéficiaire (art. 13) par la valeur de l'annuité (art. 14). La pension globale est éventuellement plafonnée, majorée ou réduite dans les conditions prévues aux articles 16, 17 et 19.

NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.