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Article 11 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)

Article 11 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)


Sous réserve des exceptions prévues à l'article 19 du présent règlement, l'âge normal de la retraite est fixé à soixante ans.

Compte tenu des dispositions prévues au paragraphe I de l'article 13, tout agent en fonction parvenu à son soixantième anniversaire a droit, quelle que soit son ancienneté dans la profession bancaire, à une pension de retraite liquidée au premier jour du mois qui suit la cessation de ses fonctions. L'entrée en jouissance de cette pension intervient à la même date.

Les dérogations prévues à l'article 19, paragraphe IV, du présent règlement ne peuvent avoir pour effet de différer la liquidation de la pension au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Si, exceptionnellement, le bénéficiaire est maintenu en fonction après cet âge, il continue néanmoins à cotiser et les arrérages de sa pension ne lui sont servis qu'à partir du premier jour du mois qui suit la date de cessation effective de ses fonctions.
NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.