Article 10 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Article 10 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Après prélèvement de la somme jugée nécessaire pour assurer le fonctionnement normal et la trésorerie de chaque caisse, les fonds libres de celle-ci sont employés dans les conditions fixées à l'article 54 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946.
NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.