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Article 9 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)

Article 9 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)


L'établissement a la faculté de verser tout ou partie des cotisations visées aux articles 7 et 8 à un organisme de répartition professionnel.

Suivant les résultats obtenus au cours d'un exercice déterminé, les cotisations prévues à l'article 7 peuvent être modifiées en plus ou en moins.
NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.