Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Les cotisations du personnel comportent :
a) Un prélèvement égal à un pourcentage " t " de la partie du traitement assujettie aux cotisations " vieillesse " de la sécurité sociale ;
b) Un prélèvement supplémentaire égal à (t + x) % de la partie du traitement excédant celle assujettie aux cotisations " vieillesse " de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à la contre-valeur annuelle de 2.550 points bancaires. L'évolution de ce plafond fera l'objet d'un suivi annuel. NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.