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Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)

Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)


Les cotisations du personnel comportent :

a) Un prélèvement égal à un pourcentage " t " de la partie du traitement assujettie aux cotisations " vieillesse " de la sécurité sociale ;

b) Un prélèvement supplémentaire égal à (t + x) % de la partie du traitement excédant celle assujettie aux cotisations " vieillesse " de la sécurité sociale, dans la limite d'un plafond égal à la contre-valeur annuelle de 2.550 points bancaires. L'évolution de ce plafond fera l'objet d'un suivi annuel.
NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.