Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE IV REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITES DES BANQUES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Le comité interbancaire de retraites est composé de membres titulaires et de membres suppléants.
Dix membres titulaires et cinq membres suppléants désignés par la direction des établissements assurent la représentation des banques.
Dans des conditions analogues, dix membres titulaires et cinq membres suppléants représentent le personnel en activité ou en retraite à raison de deux titulaires et d'un suppléant par organisation syndicale signataire de la convention collective. Au moins deux des titulaires et un des suppléants doivent être obligatoirement choisis parmi les cadres. Cinq membres au plus, titulaires ou suppléants, sont choisis parmi les retraités, à raison au maximum d'un retraité par organisation syndicale.
Les membres du comité interbancaire de retraites sont désignés pour une durée de quatre ans. Toutefois, l'instance qui a procédé aux désignations peut à tout moment modifier sa représentation sous réserve que les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus soient respectées.
Par ailleurs, les mandats venus à échéance peuvent être renouvelés sans limitation. NOTA. Voir les dispositions de l'accord du 13 septembre 1993.