Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (PROCEDURES CONTRACTUELLES DE PRERETRAITE Accord du 31 mars 1991)
Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (PROCEDURES CONTRACTUELLES DE PRERETRAITE Accord du 31 mars 1991)
Durant la période de préretraite, les salariés visés aux articles 1er et 2 de l'accord bénéficient :
- du maintien de la garantie décès, invalidité absolue et définitive réservée aux retraités par l'annexe I de la police n° AG2254 et ses avenants correspondant ;
- du maintien de la garantie rente de relais définie à l'article 10 de la police n° AG2257.
Les primes correspondant à ces garanties sont prises en charge par le complémentaire de prévoyance.
En outre, les établissements devront, s'il y a lieu, assurer pendant cette période la couverture du risque maladie telle que prévue par la sécurité sociale.
les dispositions du présent article cesseraient de plein droit si le préretraité venait à reprendre une activité professionnelle salariée ou non salariée. Voir accord 1993-09-13 sur les régimes de retraite de la professio bancaire (BO CC 93-41).