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Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (PROCEDURES CONTRACTUELLES DE PRERETRAITE Accord du 31 mars 1991)

Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (PROCEDURES CONTRACTUELLES DE PRERETRAITE Accord du 31 mars 1991)


L'allocation de préretraite est prise en charge par les frais généraux de l'entreprise jusqu'à la fin du mois du 60e anniversaire des préretraités ; à effet du premier jour du mois qui suit, la C.A.R. prend en charge le service de la retraite.

Toutefois, si les conditions fixées à l'article 19-II des statuts, de prise de retraite sans abattement sont remplies, la C.A.R. prend en charge le service de la retraite à effet du premier jour du mois qui suit. A cette fin, et pour la seule application du présent accord, les parties signataires conviennent de déroger à la condition " en fonction " telle que prévue à l'article susvisé.

La suppression de tout abattement, prévue au paragraphe II,a de l'article 19 en faveur des femmes âgées de cinquante-huit ans et comptant au moins validables, ne pourra être maintenue au-delà du 1er décembre 1992 : à compter de cette date, la charge des préretraites de cette catégorie de bénéficiaires continuera d'être supportée par les banques, jusqu'à la liquidation de leur retraite auprès de la C.A.R..

Si les conditions d'octroi de la pension vieillesse venaient à être modifiées, et que le nombre d'annuités requis pour une pension à taux plein soit majoré, les bénéficiaires des préretraites seraient assurés de voir leurs ressources maintenues lors de la liquidation de leur retraite bancaire.

Dans cette éventualité, les charges supplémentaires pouvant résulter de l'imputation de la pension vieillesse, seront à la charge de l'établissement.

La retraite supplémentaire U.P.S. est exclue du champ d'application du présent accord et reste donc soumise aux règles de liquidation qui lui sont propres.
Voir accord 1993-09-13 sur les régimes de retraite de la professio bancaire (BO CC 93-41).