Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (PROCEDURES CONTRACTUELLES DE PRERETRAITE Accord du 31 mars 1991)
Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (PROCEDURES CONTRACTUELLES DE PRERETRAITE Accord du 31 mars 1991)
L'allocation de préretraite servie en application des articles 1er et 2 de l'accord, est calculée sur la base des droits acquis au jour du départ, par référence aux articles des statuts de la caisse autonome des retraites " C.A.R. ".
Elle est égale au produit du nombre des années bancaires validables par la valeur de l'annuité, telles que définies aux articles 13 et 14.
Elle est plafonnée ou majorée, s'il y a lieu, dans les conditions des articles 16 et 17, et revalorisée conformément aux dispositions prévues à l'article 15. Voir accord 1993-09-13 sur les régimes de retraite de la professio bancaire (BO CC 93-41).