Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (PROCEDURES CONTRACTUELLES DE PRERETRAITE Accord du 31 mars 1991)
Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (PROCEDURES CONTRACTUELLES DE PRERETRAITE Accord du 31 mars 1991)
Peuvent, dans le cadre du présent accord, être mis en préretraite à l'initiative de l'employeur, sous réserve de leur accord : 2° Les salariés âgés d'au moins cinquante-cinq ans et justifiant d'une durée d'assurance d'au moins 37,5 années au sens de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, relative à l'abaissement de l'âge de la retraite. Voir accord 1993-09-13 sur les régimes de retraite de la professio bancaire (BO CC 93-41).