Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (PROCEDURES CONTRACTUELLES DE PRERETRAITE Accord du 31 mars 1991)
Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (PROCEDURES CONTRACTUELLES DE PRERETRAITE Accord du 31 mars 1991)
Peuvent, dans le cadre du présent accord, partir en préretraite : 1° Les salariés justifiant de 40 années de service bancaire validables. 2° Les salariés âgés d'au moins cinquante-cinq ans et justifiant d'une durée d'assurance d'au moins 37,5 années au sens de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, relative à l'abaissement de l'âge de la retraite, sous réserve de l'accord de l'employeur. Voir accord 1993-09-13 sur les régimes de retraite de la profession bancaire (BO CC 93-41).