Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (DISPOSITIONS EN MATIERE D'INVALIDITE (RETRAITE-PREVOYANCE) Protocole d'accord du 22 décembre 1989)
Article 3 MODIFIE, en vigueur du au (DISPOSITIONS EN MATIERE D'INVALIDITE (RETRAITE-PREVOYANCE) Protocole d'accord du 22 décembre 1989)
Il est fait obligation aux établissements d'offrir à leur personnel en activité relevant de la convention collective nationale de travail du personnel des banques la possibilité de bénéficier d'une couverture "Prévoyance" pour les périodes d'incapacité définies à l'article 2 jusqu'à la date d'ouverture des droits à pension bancaire sur la base d'un taux de couverture globale de :
- 40 p. 100 minimum de traitement conventionnel en première catégorie d'invalidité de la sécurité sociale ;
- 60 p. 100 minimum du traitement conventionnel pour les bénéficiaires :
- d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale de deuxième et troisième catégorie ;
- d'une pension d'invalidité du fait de guerre ;
- d'une rente d'accident du travail.
Cette couverture s'entend sous déduction :
- de pensions d'invalidité et de rentes d'accident du travail servies par la sécurité sociale ;
- de pensions de guerre ;
- de rémunérations éventuellement perçues en contrepartie d'une activité professionnelle ou de salaires maintenus.
Elle est assurée sur la base d'une cotisation prise en charge pour au moins 50 p. 100 par l'employeur. Nota (+)* Article 4 * Voir accord du 13 septembre 1993 sur les régimes de retraite de la profession bancaire (BO 93-41).