Articles

Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (DISPOSITIONS EN MATIERE D'INVALIDITE (RETRAITE-PREVOYANCE) Protocole d'accord du 22 décembre 1989)

Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (DISPOSITIONS EN MATIERE D'INVALIDITE (RETRAITE-PREVOYANCE) Protocole d'accord du 22 décembre 1989)


Lors de la liquidation de la pension bancaire des agents bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre de la banque, d'une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale ou d'une rente allouée en réparation d'un accident du travail, il est tenu compte non seulement des années d'activité ou assimilées mais également des périodes d'incapacité de travail ayant donné lieu au bénéfice de ladite pension d'invalidité ou de ladite rente d'accident de travail et correspondant à un taux d'incapacité permanente des deux tiers au moins ; la validation gratuite au titre de la rente d'accident de travail cesse si le taux d'incapacité devient inférieur à 50 p. 100.

Bénéficient également des dispositions ci-dessus les agents bénéficiaires de la législation des pensions de guerre qui, en raison de l'aggravation de leur état d'invalidité, voient le degré total de leur incapacité partielle porté au moins aux deux tiers. Si l'incapacité permanente vient à être inférieure à 50 p. 100, l'attribution de droits cesse également.

En cas de maintien en activité totale ou partielle ou de reprise totale ou partielle d'activité, la validation gratuite est supprimée ou réduite proportionnellement.
Nota (+)* Article 4 * Voir accord du 13 septembre 1993 sur les régimes de retraite de la profession bancaire (BO 93-41).