Article DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE III (mise à jour au 1er juin 1975) COMITES D'ENTREPRISE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Article DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE III (mise à jour au 1er juin 1975) COMITES D'ENTREPRISE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Les dispositions figurant dans le présent protocole - valables pour une durée d'une année et renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation, avec préavis de trois mois - ont été établies d'un commun accord entre les représentants des organisations intéressées et tous les adhérents de celles-ci devront s'y référer, à défaut d'accords particuliers qui pourraient intervenir dans une entreprise déterminée.
I. - CONSTITUTION DES COMITES D'ETABLISSEMENT ET DES COMITES CENTRAUX D'ENTREPRISE.
A. - Comités d'établissement
1° Pour les élections des comités d'établissement dans les banques à sièges multiples, les dispositions suivantes seront appliquées :
a) Banques ayant plusieurs sièges ou agences dans la même ville :
Pour Paris et la banlieue, il ne sera institué qu'un seul comité, à la fois pour le siège social ou le siège principal, les services annexes séparés du siège, les agences ou bureaux de quartier ;
En province, dans une même ville, banlieue comprise, il ne sera de même institué qu'un seul comité pour le siège social ou principal, ses annexes et les agences.
b) Banques à succursales dispersées :
Il sera créé un comité d'établissement dans chaque agence mère (pour le personnel de cette agence mère et de ses bureaux rattachés) ou dans chaque centre administratif, ou au siège de tout autre groupement de guichets - suivant le mode de groupement propre à chaque entreprise et quel que soit l'effectif représenté par ce groupement.
Dans lesdites banques à succursales dispersées, il sera, d'autre part, institué, indépendamment des comités d'établissement, un comité central d'entreprise au siège de l'entreprise, suivant les règles définies ci-après.
2° Les comités d'établissement seront, dans les établissements occupant plus de 2 000 salariés, composés de la manière suivante :
- de 2 001 à 3 000 salariés : 8 titulaires, 8 suppléants ;
- de 3 001 à 4 000 salariés : 9 titulaires, 8 suppléants ;
- de 4 001 à 5 000 salariés : 10 titulaires, 9 suppléants ;
- de 5 001 à 6 000 salariés : 11 titulaires, 9 suppléants ;
- de 6 001 à 7 000 salariés : 12 titulaires, 9 suppléants ;
- de 7 001 à 8 000 salariés : 13 titulaires, 10 suppléants ;
- de 8 001 à 9 000 salariés : 14 titulaires, 10 suppléants ;
- de 9 001 à 10 000 salariés : 15 titulaires, 10 suppléants ;
B. - Comité central d'entreprise (Modifié par avenant du 8 février 1979)
1° Le comité central comprendra au maximum quinze (1) délégués titulaires et quinze (1) délégués suppléants, ces derniers ayant voix délibérative et jouissant des mêmes prérogatives que les titulaires.
La question du remplacement des membres du comité sera résolue par des accords particuliers à chaque entreprise.
2° La répartition des sièges s'effectuera en respectant la double proportion existant au sein des comités d'établissement, d'une part, entre les diverses catégories et, d'autre part, entre les représentants des diverses organisations syndicales en présence ou même non syndiqués.
Au cas où la règle utilisée ne permet pas de répartir la totalité des sièges, les résultats obtenus étant identiques pour les organisations syndicales - et éventuellement les non-syndiqués - restant en présence le ou les sièges en suspens sont attribués à l'organisation syndicale - ou aux non-syndiqués - dont les listes ont obtenu le plus grand nombre de voix aux élections de l'ensemble des comités d'établissement dans le collège considéré.
Le nombre de voix recueilli par une liste est le total des voix obtenues par chaque candidat divisé par le nombre des candidats de cette liste.
3° Les sièges ainsi répartis, en tenant compte de la représentation des diverses catégories, des organisations syndicales et des indépendants, il sera procédé aux élections par tous les membres titulaires élus des comités d'établissement, chaque délégué votant pour les représentants du collège dont il est lui-même mandataire ; seront élus, dans chaque collège, ceux qui obtiendront le plus de voix, dans la limite du nombre de sièges attribués à l'organisation à laquelle ils appartiennent. Seuls les membres titulaires des comités d'établissement pourront être candidats aux élections des membres du comité central (2).
Les organisations syndicales s'efforceront d'établir leurs listes de candidats en tenant compte de leur répartition géographique, afin de permettre une représentation aussi large et aussi équitable que possible. Ces listes pourront être établies à l'échelon des fédérations.
II. - POUR LES ELECTIONS DES COMITES D'ETABLISSEMENT, SERONT CLASSES :
1° Comme employeurs :
Le directeur général ou directeur, et ses adjoints ; le secrétaire général, le directeur du personnel ; le ou les directeurs de groupes de services.
2° Comme employés :
Tout le personnel classé dans les catégories instituées par la convention collective, les textes ou accords qui la modifieraient ou la compléteraient.
3° Dans le collège des gradés :
Tous les gradés à compter de la classe II jusqu'aux employeurs exclusivement.
Les directeurs d'agences mères qui représentent le chef d'entreprise aux comités d'établissement ne seront ni électeurs, ni éligibles au comité central (il est préférable que ces agents, qui appartiennent en tout cas aux comités d'établissement, ne prennent pas, aux élections, des positions qui les mettraient en contradiction soit avec les employeurs, soit avec les représentants du personnel). Néanmoins, il est convenu que l'un des directeurs d'établissement pourra être appelé à siéger au comité central en qualité de conseiller.
III. - IL EST EGALEMENT PRECISE QUE LES DISPOSITIONS CI-DESSUS CONCERNENT EXCLUSIVEMENT L'APPLICATION DE LA LOI SUR LES COMITES D'ENTREPRISE ET QU'ELLES NE SAURAIENT PREJUGER DE LA POSITION DES PARTIES AU REGARD DES AUTRES QUESTIONS QUI POURRAIENT SE POSER.
Pour l'application des alinéas 2 et 3 de l'article 6 de l'ordonnance du 22 février 1945, modifiée par la loi du 16 mai 1946 et par l'article 9 de la loi du 18 juin 1966, il est précisé :
- que, dans les établissements occupant plus de cinq cents salariés, les gradés des classes II à IV, d'une part, les gradés des classes V et au-dessus, d'autre part, auront respectivement au moins un délégué titulaire élu dans les conditions prévues par le paragraphe premier de l'article 6 de l'ordonnance du 22 février 1945 modifiée par les textes subséquents et que des accords particuliers pourront prévoir, en outre, s'il y a lieu, la constitution d'un troisième collège groupant les gradés des classes V et au-dessus ;
- que, dans les établissements occupant plus de cinq cents salariés où le nombre des gradés des classes V et au-dessus représentera au moins 5 p. 100 de l'effectif global des salariés au moment de la constitution ou du renouvellement des comités, il sera obligatoirement créé un troisième collège groupant les gradés de ces classes ;
- que, dans les établissements n'occupant pas cinq cents salariés, des accords particuliers pourront toujours prévoir la constitution d'un troisième collège groupant les gradés des classes V et au-dessus ; la constitution de ce troisième collège sera obligatoire lorsque le nombre des gradés des classes V et au-dessus sera au moins égal à 25.
IV. - DANS LES ENTREPRISES COMPOSéES D'UN SIEGE ET D'UN TRES PETIT NOMBRE D'AGENCES, si le personnel occupé au siège est sensiblement plus nombreux que celui occupé dans les agences, le comité central sera constitué par le comité d'établissement du siège, auquel seront adjoints des délégués des comités d'établissement à raison d'un délégué et d'un suppléant par comité, le délégué suppléant pouvant être appelé à siéger éventuellement avec voix délibérative.
V. - LES ELECTIONS DES COMITES D'ETABLISSEMENT devront avoir lieu tous les deux ans, dans le courant du mois de février, et être terminées pour le 15 mars. Les élections des comités centraux d'entreprise devront avoir lieu avant le 1er juin, le comité sortant étant appelé à examiner les comptes de l'exercice clos.
COMITES D'ETABLISSEMENT Paris (sièges, agences banlieue) : 1er COLLEGE. - EMPLOYES A (3) : 3 B : 1 C : 3 2e COLLEGE. - GRADES B : 1 C : 1 D : 1 Divers : EFFECTIF des comités d'établissement : 10
Lyon : 1er COLLEGE. - EMPLOYES A (3) : 1 B : 2 C : 2 Divers : 1 2e COLLEGE. - GRADES B : 1 C : 1 EFFECTIF des comités d'établissement : 8
Marseille : 1er COLLEGE. - EMPLOYES A (3) : 2 B : 2 C : 1 Divers : 1 2e COLLEGE. - GRADES A : 1 D : 1 EFFECTIF des comités d'établissement : 7
Bordeaux : 1er COLLEGE. - EMPLOYES B : 2 C : 2 2e COLLEGE. - GRADES B : 1 C : 1 D : 1 EFFECTIF des comités d'établissement : 7
Toulouse : 1er COLLEGE. - EMPLOYES A(3) : 1 B : 2 C : 2 2e COLLEGE. - GRADES B : 1 EFFECTIF des comités d'établissement : 6
Lille : 1er COLLEGE. - EMPLOYES B : 2 C : 2 2e COLLEGE. - GRADES C : 1 EFFECTIF des comités d'établissement : 5
Rouen : 1er COLLEGE. - EMPLOYES A(3) : 1 B : 1 C : 1 Divers : 1 2e COLLEGE. - GRADES D : 1 EFFECTIF des comités d'établissement : 5
Clermont-Ferrand : 1er COLLEGE. - EMPLOYES A(3) : 1 B : 2 C : 1 2e COLLEGE. - GRADES B : 1 EFFECTIF des comités d'établissement : 5
Nantes : 1er COLLEGE. - EMPLOYES A(3) : 1 B : 1 C : 1 Divers : 1 2e COLLEGE. - GRADES Divers : 1 EFFECTIF des comités d'établissement : 5
Nancy : 1er COLLEGE. - EMPLOYES A(3) : 1 C : 2 2e COLLEGE. - GRADES C : 1 D : 1 EFFECTIF des comités d'établissement : 5
1er collège - employés A, total : 11 1er collège - employés B, total : 15 1er collège - employés C, total : 17 1er collège - employés Divers, total : 3 Total général : 46
2e collège - gradés A, total : 1 2e collège - gradés B, total : 5 2e collège - gradés C, total : 5 2e collège - gradés D, total : 5 2e collège - gradés Divers, total : 1 Total général : 17
Effectif des comités d'établissement, total : 63 Comité d'entreprise
1er collège
Proportion des membres : 46/63
Nombre de délégués : 18
2e collège
Proportion des membres : 17/63
Nombre de délégués : 6
Total du nombre de délégués : 24
Représentation syndicale
Organisation syndicale A(3) :
1er collège
Proportion des membres : 11/46
Nombre de délégués :4
2e collège
Proportion des membres : 1/17
Nombre de délégués : 0
Nombre de délégués par organisation : 4
Organisation syndicale B :
1er collège
Proportion des membres : 15/46
Nombre de délégués :6
2e collège
Proportion des membres : 5/17
Nombre de délégués : 2
Nombre de délégués par organisation : 8
Organisation syndicale C :
1er collège
Proportion des membres : 17/46
Nombre de délégués :7
2e collège
Proportion des membres : 5/17
Nombre de délégués : 2
Nombre de délégués par organisation : 9
Organisation syndicale D :
2e collège
Proportion des membres : 5/17
Nombre de délégués : 2
Nombre de délégués par organisation : 2
Organisation syndicale Divers :
1er collège
Proportion des membres : 3/46
Nombre de délégués :1
2e collège
Proportion des membres : 1/17
Nombre de délégués : 0
Nombre de délégués par organisation : 1
Total de proportion des membres du 1er collège : 46/46 Total du nombre des délégués du 1er collège : 18 Total de proportion des membres du 2e collège : 17/17 Total du nombre des délégués du 2e collège : 6 Nombre de délégués par organisation : 24 (1) Accord signé en commission nationale paritaire le 8 février 1979 par l'A.F.B., d'une part, et la C.F.T.C., la C.G.T.-F.O. et le S.N.B-C.G.T., d'autre part. (2) En annexe du présent protocole, un exemple schématique. (3) Les lettres désignent les organisations syndicales intéressées.