Article 8 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE LA BANQUE (article 15 de la convention - Mise à jour au 1er juin 1975) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Article 8 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE LA BANQUE (article 15 de la convention - Mise à jour au 1er juin 1975) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)
Au cours du mois de décembre de chaque année, la délégation patronale désigne trois membres titulaires et plusieurs membres suppléants pour constituer la sous-commission prévue à l'article précédent. La délégation du personnel désigne de son côté trois membres titulaires et plusieurs membres suppléants d'une part pour les employés et, d'autre part, pour chacune des deux catégories suivantes : la première composée des gradés, la seconde des cadres.
Ne peuvent prendre part aux délibérations de cette sous-commission les personnes appartenant à la banque en cause, lorsqu'il s'agit d'une affaire concernant un gradé ou un cadre, les représentants appartenant à une catégorie moins élevée dans la hiérarchie que l'agent en cause, telles que ces catégories sont définies au paragraphe 1er ci-dessus.