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Article 6 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE LA BANQUE (article 15 de la convention - Mise à jour au 1er juin 1975) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)

Article 6 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE LA BANQUE (article 15 de la convention - Mise à jour au 1er juin 1975) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)


Sauf en matière d'avis sur renvois des conseils de discipline, les actes de la commission nationale paritaire ne sont susceptibles d'être extériorisés que s'ils ont recueilli la majorité des deux tiers des membres ayant voix délibérative.

Les accords intervenus entre les membres de la commission sont notifiés aux banques par l'association professionnelle des banques avec accord de son conseil. Sont notifiés suivant la même procédure les décisions de la commission lorsque les représentants des parties dans cette commission ont reçu de leurs mandants le pouvoir de prendre des décisions et en ont usé. Les accords comportant une dérogation à des dispositions légales ou réglementaires en vigueur ne peuvent faire l'objet que de recommandations. Les parties s'engagent à user de leur influence pour obtenir de leurs adhérents l'adoption desdites recommandations.