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Article 4 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE LA BANQUE (article 15 de la convention - Mise à jour au 1er juin 1975) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)

Article 4 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE I REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE LA BANQUE (article 15 de la convention - Mise à jour au 1er juin 1975) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 août 1952)


La commission peut déléguer à des sous-commissions composées de membres choisis dans son sein ou en dehors de son sein - mais dans la profession bancaire ou parmi les représentants des organisations signataires de la convention collective - le soin d'étudier certaines questions, à charge de lui faire un rapport écrit destiné à l'éclairer avant toute décision de sa part. Il appartient aux représentants des organisations syndicales à la commission de remettre en temps utile à leurs mandataires la documentation nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Les sous-commissions peuvent procéder à des enquêtes sur place, entendre les personnes susceptibles de leur fournir des éclaircissements et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions de nature à faciliter leur tâche.

Les absences motivées par la participation aux réunions de la commission nationale paritaire ou de ses sous-commissions ne donnent pas lieu à retenue sur le salaire ou ses accessoires et ne sont pas déduites des congés annuels. Il en est de même pour les heures consacrées aux enquêtes décidées par la commission nationale paritaire ou par ses sous-commissions.