Article DENONCE, en vigueur du au (MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 15 BIS Accord du 26 juillet 1984)
Article DENONCE, en vigueur du au (MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 15 BIS Accord du 26 juillet 1984)
L'indemnisation des frais de déplacement prévue à l'article 15 bis de la convention collective est accordée selon les modalités suivantes : les membres des organisations syndicales représentatives pouvant prétendre au dédommagement des frais occasionnés pour l'assistance aux réunions des commissions et sous-commissions paritaires professionnelles bénéficient, sur justification, de l'indemnisation de leurs frais de transport sur la base du prix du kilomètre chemin de fer, deuxième classe, et du prix de la couchette en cas de voyage de nuit.
Lorsque le coût du voyage en chemin de fer, augmenté du prix de l'hébergement tel que défini ci-après, est plus élevé que le prix du billet d'avion, les intéressés ont la possibilité de choisir ce dernier mode de transport.
A défaut de recours à un transport en commun, ils peuvent utiliser tout autre mode de transport à leur convenance ; dans ce cas, et notamment s'ils utilisent leur voiture, ils sont également remboursés sur la base du prix du kilomètre chemin de fer deuxième classe.
Lorsque l'horaire des réunions et la distance à parcourir le justifient, les frais d'hébergement sont remboursés sur justificatif selon les frais engagés et dans la limite des plafonds suivants :
- hôtel, 200 F à Paris ; 150 F en province ;
- repas, 50 F pour un repas ; 100 F pour deux repas.
Ces montants évolueront de la même façon que les indemnités diverses prévues à l'article 52 de la convention collective, paragraphe II : " Avantages accessoires ", 8°.
Les frais ainsi pris en compte sont remboursés à l'intéressé par l'intermédiaire de son employeur.