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Article 76 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)

Article 76 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)


Les entreprises occupant un nombreux personnel organiseront en accord avec le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les représentants des organisations syndicales, dans leur immeuble ou à proximité :

- un réfectoire et un restaurant ;

- une crèche et une garderie pour les enfants de moins de six ans ;

- un salon de repos ;

- un service médical.

Les établissements ou parties d'établissements occupant un personnel moins nombreux se grouperont pour assurer - si cela est nécessaire et possible - les mêmes facilités à leur personnel.

Subsidiairement une indemnité de crèche ou de garde (1), est versée par l'employeur pour toute journée de travail, au père ou à la mère, sur justificatif de la garde effective d'un enfant de moins de six ans quel que soit le nombre d'habitants de la ville.

Cette indemnité est accordée lorsque la garde de l'enfant est assurée par les services d'une crèche ou d'un jardin d'enfants ou au domicile d'une gardienne agréée par la Protection maternelle infantile.

Les garçons de bureau, garçons de recette et manipulateurs perçoivent gratuitement par les soins de leur établissement, conformément aux usages, les effets d'uniformes, effets de travail, blouses, nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. Au cas où l'établissement ne pourrait leur fournir ces effets, ils recevront l'indemnité compensatrice d'habillement au taux prévu à l'article 52 (III - Avantages accessoires, 8° Indemnités diverses).