Article 76 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Article 76 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Les entreprises occupant un nombreux personnel organiseront en accord avec le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les représentants des organisations syndicales, dans leur immeuble ou à proximité :
- un réfectoire et un restaurant ;
- une crèche et une garderie pour les enfants de moins de six ans ;
- un salon de repos ;
- un service médical.
Les établissements ou parties d'établissements occupant un personnel moins nombreux se grouperont pour assurer - si cela est nécessaire et possible - les mêmes facilités à leur personnel.
Les garçons de bureau, garçons de recette et manipulateurs perçoivent gratuitement, par les soins de leur établissement, conformément aux usages, les effets d'uniformes, effets de travail, blouses, nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. Au cas où l'établissement ne pourrait leur fournir ces effets, ils recevront l'indemnité compensatrice d'habillement au taux prévu à l'article 52 (III. - Avantages accessoires, 8° Indemnités diverses).