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Article 65 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)

Article 65 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)


En cas d'absence, pour accident ou maladie, indemnisée par la sécurité sociale, les employés, les gradés et les cadres titulaires bénéficient des avantages ci-après (1) :

Jusqu'à 5 ans

Plein traitement : 2 mois

Demi traitement : 2 mois

De 5 à 10 ans :

Plein traitement : 3 mois

Demi traitement : 3 mois

De 10 à 15 ans :

Plein traitement : 4 mois

Demi traitement : 4 mois

De 15 à 20 ans :

Plein traitement : 5 mois

Demi traitement : 5 mois

Plus de 20 ans :

Plein traitement : 6 mois

Demi traitement : 6 mois


Pour les employés, gradés et cadres ayant au moins un enfant à charge au sens fiscal du terme, les indemnités de demi-traitement sont de :

- jusqu'à 5 ans : 5 mois

- de 5 à 10 ans : 6 mois

- au-delà de 10 ans : 8 mois.

En cas de maladie de longue durée reconnue par la sécurité sociale, les congés prévus ci-dessus sont portés à 12 mois à plein traitement et 12 mois à demi-traitement pour les agents ayant au moins dix années de services effectifs.

Les allocations prévues au présent article s'entendent pour le plein traitement, déduction faite des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale.

Pour le demi-traitement, lorsque le montant desdites prestations est supérieur au montant du demi-traitement, l'agent intéressé conserve la différence entre ces deux montants.

La durée des périodes de repos pour accident ou maladie est fixée par le médecin traitant sous le contrôle du service médical de la caisse de sécurité sociale à laquelle l'intéressé est rattaché.

Toutefois, pour la part de traitement qu'elle est appelée à lui servir dans la limite des périodes fixées ci-dessus, l'entreprise peut, si elle le juge utile, soit convoquer l'intéressé à une contre-visite, soit faire effectuer une contre-visite à son domicile si l'intéressé ne peut se déplacer.

Pour la période de carence instituée par la sécurité sociale, que la durée de la maladie ou de l'accident soit ou non supérieure à celle-ci, l'indemnisation de l'intéressé est assurée sur la base du barème défini précédemment, sous réserve de produire un certificat médical. Si l'intéressé a négligé de produire un certificat médical au moment de la reprise de son service ou si l'accident ou la maladie n'a pas été reconnu par le service médical de l'entreprise, le salaire peut être supprimé, sans préjudice des sanctions qui pourraient être prises pour absence injustifiée.

Les cures thermales prises en charge par la sécurité sociale ouvrent droit au bénéfice du présent article.
(1) La durée du congé s'apprécie en fonction de l'ancienneté acquise le cas échéant pendant l'absence à plein traitement.