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Article 64 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)

Article 64 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)


La durée du congé annuel est majorée de :

- un jour ouvré pour les anciens combattants et anciens prisonniers de guerre, titulaires de la carte, ou déportés ;

- un jour ouvré pour les mutilés de guerre, civils et militaires, et les pensionnés dont la pension d'invalidité atteint au moins un pourcentage de 25 p. 100 ;

- un jour ouvré pour les employés mutilés du travail à 30 p. 100 et au-dessus, dans l'exercice de leurs fonctions ;

- un jour ouvré par enfant à charge n'ayant pas dépassé l'âge de fin de scolarité avec maximum de deux jours.

Ces jours supplémentaires peuvent s'additionner mais, sous réserve de dispositions légales ou contractuelles plus favorables, la durée totale de l'absence pour congé annuel ne peut excéder le maximum de vingt-six jours ouvrés prévu à l'article 61, non compris le jour supplémentaire accordé aux agents travaillant dans les sièges fermés le lundi et les suppléments prévus à l'article 62 pour les congés pris, le cas échéant, hors période.