Article 61 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Article 61 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Le personnel a droit à un congé annuel payé dont la durée calculée au prorata de son temps de présence dans l'entreprise (sauf dispositions relatives au reclassement en suite de concentration bancaire) et les conditions d'attribution sont fixées conformément aux lois et décrets en vigueur, réserve faite de dispositions contractuelles plus favorables.
Sous réserve d'avoir accompli dans l'entreprise, à la date du 1er juin, un an de travail effectif au sens légal pendant la période de référence écoulée, les employés, gradés et cadres ont droit à un congé annuel de vingt-six jours ouvrés (1).
Les agents ayant, à la date du 1er juin, moins d'un an de travail effectif au sens légal dans l'entreprise ont droit à un congé annuel calculé selon le barème ci-dessous :
Gradés et cadres
Temps de travail effectif au sens légal accompli pendant la période de référence écoulée :
1 mois : 3 jours ouvrés (2)
2 mois : 5 jours ouvrés (2)
3 mois : 7 jours ouvrés (2)
4 mois : 9 jours ouvrés (2)
5 mois : 11 jours ouvrés (2)
6 mois : 13 jours ouvrés (2)
7 mois : 16 jours ouvrés (2)
8 mois : 18 jours ouvrés (2)
9 mois : 20 jours ouvrés (2) 10 mois : 22 jours ouvrés (2) 11 mois : 24 jours ouvrés (2)
Les dispositions qui précèdent et celles de l'article 64 ne peuvent avoir pour effet de porter la durée totale de l'absence, pendant la période normale des congés, à plus de vingt-trois jours ouvrés. (1) 2e alinéa modifié par l'accord du 2 mars 1990. (2) Troisième alinéa modifié par l'accord du 20 mars 1989.