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Article 60 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)

Article 60 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)


a) L'avancement à tous les degrés de la hiérarchie est commandé par l'intérêt de l'entreprise et consacre les qualités professionnelles de l'agent, les résultats obtenus par son travail, son aptitude au commandement, sans qu'il soit tenu compte d'aucune autre considération.

b) Les directions générales établissent, compte tenu du nombre des vacances à prévoir, une liste par ordre alphabétique des employés aptes à l'emploi de gradés et des gradés aptes à l'avancement, pour tous les grades des six premières classes, avec mention des dates successives d'inscription.

Cette liste est mise à jour chaque année et publiée, par voie d'ordre de service ou de circulaire, fin février au plus tard. Elle est communiquée à titre confidentiel avant sa publication à des représentants des délégués du personnel, choisis parmi eux par l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent. Les observations formulées par lesdits représentants doivent parvenir en temps utile aux directions responsables. Communications et observations doivent avoir lieu dans des délais à fixer dans chaque entreprise. La direction fait connaître la suite qu'elle entend donner aux observations ainsi formulées.

Dans le délai d'un mois suivant la publication de la liste, les intéressés peuvent présenter leurs observations à la direction, soit directement, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel, ou, à défaut, des représentants des organisations syndicales. La liste peut être complétée en cours d'année, si les nécessités du service le rendent nécessaire, et les adjonctions éventuelles sont publiées dans les mêmes formes que la liste annuelle.

Les agents visés au premier alinéa ci-dessus et qui ont effectué un intérim intégral pendant une première période continue de douze mois sont inscrits de droit sur la liste d'aptitude à l'avancement et nommés dans la limite des postes à pourvoir.

c) Après cinq années de fonctions dans le même emploi, tout employé ou tout gradé des classes II et III, non inscrit sur la liste des employés aptes à l'emploi de gradé ou à l'avancement, et après dix années de fonction, tout gradé de la classe IV et tout cadre de la classe V non inscrit sur la liste des gradés et des cadres aptes à l'avancement peut soumettre son cas à l'examen d'une commission instituée auprès de la direction générale de son établissement et à laquelle deux de ses pairs et un membre de chacune des deux délégations des gradés et cadres de l'entreprise sont appelés à participer. Cette commission peut, après examen des titres de l'intéressé, proposer, s'il y a lieu, à titre exceptionnel, son inscription sur la liste d'aptitude à l'avancement.

Un recours analogue peut être introduit auprès de cette commission par tout cadre de la classe VI resté pendant dix ans au même coefficient.

d) Sauf dérogations justifiées par l'intérêt de l'entreprise, les nominations aux postes des classes II à VII incluse ne portent que sur des employés, gradés ou cadres appartenant à l'entreprise ou, à défaut de candidat qualifié, à la profession. Cette réserve ne vise pas les agents de la profession licenciés par suite de suppression d'emploi.