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Article 58 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)

Article 58 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)


L'indemnité versée en cas de licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 48 et calculée sur la base du dernier mois de traitement ne doit pas être inférieure, pour les employés, à un demi-mois de traitement par semestre de services passé dans l'entreprise, sauf convention contraire, jusqu'à trois ans de services.

Pour les années de services au-delà de la troisième, chaque semestre donne droit à une indemnité d'un quart de mois de traitement.

Le total de l'indemnité ainsi calculée ne peut dépasser dix-huit mois de traitement.

Pour les gradés et les cadres, le montant de l'indemnité est égal, par semestre de services dans l'entreprise et en sus de l'indemnité de délai-congé, à un demi-mois de traitement calculé sur la base du dernier traitement perçu, avec maximum de dix-huit mois de traitement pour les gradés et de deux ans de traitement pour les cadres.

L'indemnité de licenciement est calculée sur le traitement sans supplément d'aucune sorte (gratifications, allocations familiales, à l'exception de la prime d'ancienneté). Seuls les semestres complets de services entrent en compte pour sa détermination. L'indemnité de licenciement est calculée sur le traitement final de l'agent licencié et non sur la moyenne des traitements mensuels qu'il a reçus depuis un certain nombre de mois.

Toutefois, en cas de supression d'emploi, l'indemnité de licenciement est calculée sur la base du traitement conventionnel annuel, y compris les gratifications prévues à l'article 53, si ce mode de calcul est plus favorable.

L'indemnité de licenciement ne dispense pas l'employeur du versement des gratifications prévues à l'article 53 pour leur période de référence en cours au prorata des jours écoulés au moment du licenciement. Dans ce calcul, les journées de vacances et de congé payé entrent en compte comme les journées de travail.

Au cas où la banque établirait que le paiement de l'indemnité a donné lieu à des abus, la question devrait faire l'objet d'un règlement établi en commission paritaire.

L'employeur n'est tenu au paiement d'aucune indemnité de licenciement aux anciens agents réengagés exceptionnellement et temporairement après liquidation de leur retraite.