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Article 56 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)

Article 56 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)


L'employé, le gradé ou le cadre qui a été affecté à un emploi inférieur à celui de son grade ou de son précédent emploi conserve dans cette situation la classification et la rémunération qui lui avaient été attribuées dans son précédent emploi de même que son droit à l'avancement. Au cas où le changement d'emploi proviendrait d'une suppression d'emploi due à l'initiative de l'employeur où l'emploi supprimé serait ultérieurement rétabli, l'employé, le gradé ou le cadre qui en était titulaire aurait priorité sur les autres candidats à cet emploi.

Si le changement d'emploi est effectué, soit en raison de l'inaptitude constatée de l'intéressé à tenir l'emploi qui lui était confié, soit sur sa demande, réserve faite de l'affectation provisoire prévue à l'article 30, paragraphe 2, l'agent intéressé recevra le traitement afférent à son nouvel emploi.