Article 55 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Article 55 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Tout agent qui, au cours d'une période de douze mois consécutifs, assure pendant plus de deux mois l'intérim, soit d'un gradé s'il s'agit d'un employé, soit d'un gradé ou d'un cadre d'une classe ou d'un échelon supérieur au sien s'il s'agit d'un gradé ou d'un cadre, reçoit pro rata temporis à partir du troisième mois une indemnité réglée mensuellement.
L'indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le coefficient de fonction du poste occupé par l'agent remplacé et d'autre part, le coefficient de base de l'agent intérimaire, sans que toutefois le montant de cette indemnité puisse être supérieur à la différence entre le traitement effectif conventionnel de l'agent remplacé et celui de l'agent intérimaire.
Le calcul de l'indemnité est effectué sur la base du traitement conventionnel annuel, y compris les gratifications prévues à l'article 53.
L'agent reçoit une notification écrite de sa hiérarchie l'informant qu'il assure l'intérim d'un autre agent.