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Article 54 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)

Article 54 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)


Les heures supplémentaires effectuées par les employés sont accomplies et rémunérées dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Il en est ainsi, notamment, des heures supplémentaires effectuées par certaines catégories d'employés, au-delà de l'horaire particulier qui leur est légalement applicable.

Les heures supplémentaires effectuées individuellement et librement par un gradé ou un cadre en dehors de l'horaire normal du service auquel il appartient ne sont pas rémunérées.

Mais lorsque, en vue de faire face à un surcroît extraordinaire de travail, il est effectué, après autorisation de l'inspection du travail, des heures supplémentaires dans un ou plusieurs services ou fractions de services de l'entreprise, les heures supplémentaires effectuées par les gradés et les cadres de services ou fractions de services doivent être rémunérées au tarif de la classe ou de l'échelon auquel ils appartiennent pour les gradés et au tarif de l'échelon le plus élevé de la classe IV pour les cadres.