Article 53 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Article 53 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
a) Les gratifications de fin d'année ou, s'il y a lieu, les participations qui en tiennent lieu ne peuvent être, réserve faite de l'application des dispositions de l'article 32 a, inférieures à un mois d'appointements bruts.
Elles sont acquises au prorata du nombre de journées de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein. Toutefois, elles seront payées à raison de 50 p. 100 pour les journées comportant l'attribution d'un demi-traitement.
Le traitement qui sert de base au calcul de la gratification de fin d'année est celui que l'entreprise doit à l'agent pour le mois de décembre (ou, en cas de licenciement, celui que la banque doit pour le dernier mois effectué), sans qu'il y ait lieu de défalquer les jours d'absence de l'agent au cours de ce mois, ni, inversement, de faire entrer en ligne de compte les heures supplémentaires effectuées par lui au-delà de l'horaire normal pratiqué dans l'établissement. Ce traitement s'entend sans déductions autres que celles des cotisations à la sécurité sociale ou aux organismes de retraites, ni suppléments d'aucune sorte.
Pour le calcul du nombre de journées ayant comporté l'attribution d'un traitement plein, il est admis forfaitairement que chaque mois légal plein compte pour vingt-cinq jours ouvrables et que l'année compte trois cents jours ouvrables.
Les gratifications sont dues à tout agent travaillant de façon permanente, qu'il soit titulaire ou auxiliaire.
L'agent démissionnaire en cours d'année a droit à la part de sa gratification de fin d'année acquise au prorata du nombre de journées de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein.
En ce qui concerne l'agent révoqué, le conseil de discipline doit préciser, dans l'avis qu'il est appelé à donner, conformément aux dispositions de l'article 41 ci-dessus, s'il estime que l'agent peut ou non prétendre à la gratification de fin d'année calculée comme l'alinéa ci-dessus.
b) Une gratification supplémentaire égale à un mois d'appointements bruts au taux en vigueur au mois de décembre de l'exercice considéré est payée, en un ou plusieurs versements, au titre de cet exercice à tous les agents.
Cette gratification est attribuée quels que soient la nature, la forme et le montant des versements préexistants effectués en sus de la mensualité prévue au paragraphe a et des deux quarts de mensualité prévus au paragraphe c du présent article. Elle est imputée sur lesdits versements, qu'ils soient effectués directement par l'employeur ou indirectement, là où cette modalité est actuellement en vigueur, par le comité d'entreprise. Elle est calculée comme la gratification prévue au paragraphe a ci-dessus.
c) Il est attribué au personnel, à l'occasion des vacances annuelles, une allocation égale à deux quarts de mois de traitement fixe brut, à l'exclusion des heures supplémentaires, primes et indemnités diverses, de quelque nature qu'elles soient. Ces deux quarts de mois versés les 15 juin et 15 octobre sont respectivement calculés sur les traitements fixes de fin de mai et de fin septembre, au prorata du nombre de journées de présence dans l'établissement ayant comporté l'attribution d'un traitement plein, dans les quatre mois précédant chacune des deux dates de paiement (1er février au 31 mai pour le versement du 15 juin et 1er juin au 30 septembre pour le versement du 15 octobre). Ils sont payés à raison de 50 p. 100 pour les journées ayant comporté l'attribution d'un demi-traitement. En cas de cessation du contrat de travail avant le 15 juin ou le 15 octobre, le calcul pro rata temporis de l'allocation est effectué sur la base du dernier mois de traitement.