Article 52 (1) DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Article 52 (1) DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Les dispositions qui suivent ont pour objet de déterminer les salaires des agents des banques non gradés, gradés et cadres.
Le personnel féminin est, à égalité de fonctions, de travail et d'aptitude professionnelle, rétribué à égalité avec le personnel masculin.
I. - CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Les emplois sont classés d'après des coefficients hiérarchiques exprimés en points.
La valeur du point est fixée à 12,503 F par mois. Cette base de rémunération s'entend pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, fixé en conformité des lois, décrets, arbitrages et accords collectifs en vigueur.
L'agent titulaire qui passe d'un coefficient au coefficient supérieur perçoit dans tous les cas un salaire majoré au minimum de la contre-valeur d'une augmentation de 15 points pour les employés, 20 points pour les gradés et 30 points pour les cadres, ancienneté exclue.
Toutefois, l'employé qui passe dans la catégorie des gradés perçoit un salaire majoré au minimum de la contre-valeur d'une augmentation de 20 points et le gradé qui passe dans la catégorie des cadres perçoit un salaire majoré au minimum de la contre-valeur d'une augmentation de 30 points.
A. - Employés et personnel de service
NATURE DES TRAVAUX EFFECTUES AVEC DESIGNATION DES EMPLOIS ET COEFFICIENT DE BASE : Personnel de service : 270 Tous agents de la banque à l'embauche : 270
Employés : Après période d'essai : 290 A la titularisation : 300 Agents accomplissant des travaux d'exécution très simples ne nécessitant que des connaissances professionnelles élémentaires ou une mise au courant rapide : 300 Agents accomplissant des travaux d'exécution simples nécessitant une formation appropriée ou une pratique suffisante : 320 Agents titulaires du C.A.P. d'employé de banque : 320 Agents accomplissant des travaux assez complexes ou utilisés dans plusieurs sortes de travaux simples nécessitant une expérience pratique et une bonne qualification professionnelle : 345 Agents polyvalents accomplissant des travaux nécessitant une certaine initiative et des connaissances bancaires ou techniques appropriées ou agents accomplissant des travaux complexes nécessitant des connaissances approfondies dans une branche spécialisée : 365
Dactylographes et sténodactylographes : Après période d'essai : 290 A la titularisation : 300 Effectuant des travaux simples ne demandant qu'une mise au courant rapide : 300 Confirmés tenant des postes de travail nécessitant une pratique suffisante : 320 Accomplissant des travaux d'exécution présentant un caractère assez complexe nécessitant une expérience pratique éprouvée en ce qui concerne notamment l'orthographe, la rapidité et la présentation ou ayant une qualification telle qu'ils exécutent leur travail avec sûreté et rapidité : 345 Ayant une connaissance approfondie des différents travaux de leur spécialité à l'intérieur du service, travaux exigeant une part d'initiative : 365
Mécanographes et opérateurs (organismes centraux et en ateliers) : Après période d'essai : 290 A la titularisation : 300 Effectuant des travaux très simples ne demandant qu'une mise au courant rapide : 300 Confirmés ayant une pratique suffisante : 320 Agents exécutant leur travail avec sûreté et rapidité ou utilisant de façon habituelle une machine complexe : 345 Hautement qualifiés ayant une connaissance approfondie des différents travaux de leur spécialité à l'intérieur du service : 365
Manipulateurs et payeurs : Débutants dans la fonction (avant un an) : 300 Après un an de fonctions : 320 Après trois ans de fonctions ou au choix : 335 Après trois ans de fonctions à 335 ou au choix : 345 Manipulateurs et payeurs ayant une pratique éprouvée de leurs fonctions désignés parmi les titulaires du coefficient 345 : 365
Garçons de recette : Après période d'essai : 290 A la titularisation : 300 Après trois ans de fonctions de garçon de recette ou au choix : 315 Après trois ans de fonctions de garçon de recette à 315 ou au choix : 335 Après trois ans de fonctions de garçon de recette à 335 ou au choix : 350 Désignés au choix : 365
Garçons de bureau : Après période d'essai et à la titularisation : 290 Après trois ans de services ou au choix : 300 Après trois ans de services à 300 ou au choix : 315 Après trois ans de services à 315 ou au choix : 335 Après trois ans de services à 335 ou au choix : 350 Au choix : 365
B. - Gradés et cadres Définition :
Agents investis d'une façon permanente d'une responsabilité de commandement ou de surveillance du personnel, ou qui, n'exerçant pas de fonction de commandement ou de surveillance, ont une compétence technique, administrative ou commerciale, et une part de responsabilité équivalente - à l'exclusion des membres de la direction, laquelle comprend :
- les directeurs généraux ;
- les secrétaires généraux ;
- les hauts cadres des sièges centraux et des services extérieurs des entreprises, c'est-à-dire :
- dans les sièges centraux ; les directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs, ainsi que certains collaborateurs ayant reçu délégation de l'autorité directoriale ;
- dans les sièges extérieurs : les directeurs et éventuellement les directeurs adjoints des succursales possédant une indépendance économique caractérisée par une comptabilité propre ;
- dans chaque établissement, les gradés, les cadres et assimilés sont rangés en fonction de l'importance réelle du poste qu'ils occupent - quelles que soient les dénominations propres à chaque établissement et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait qu'ils sont ou non titulaires d'un diplôme - dans l'une ou l'autre des classes et échelons définis ci-après.
L'importance du poste se détermine en fonction de critères tels que l'importance des effectifs placés sous la responsabilité du gradé ou cadre intéressé ou la technicité dont ils doivent faire preuve pour en tenir les fonctions correspondantes.
Ces classes et échelons constituent des repères indépendants les uns des autres qui peuvent coexister ou non dans le même établissement. Ils situent la position des agents dont les fonctions correspondent ou peuvent être assimilées, en raison des connaissances qu'elles exigent ou des responsabilités qu'elles entraînent, aux fonctions définies ; les autres agents, dont les fonctions ne correspondent ni ne sont assimilables à celles qui sont données par les définitions, se situent dans les intervalles par création d'échelons intermédiaires.
Les définitions qui suivent constituent un cadre valable pour les sièges principaux des grandes banques. Il sera procédé par comparaison dans les sièges, agences et banques de moindre importance suivant les principes édictés dans les accords et arbitrages.
NATURE DES TRAVAUX EFFECTUES AVEC DESIGNATION DES EMPLOIS : I. - Gradés Gradés chargés d'une fonction d'encadrement de petites équipes de travailleurs manuels. Ces agents participent ou non au travail de l'équipe qu'ils encadrent ; ils assurent la discipline, le respect des consignes, l'exécution du travail :(2) CLASSE II, COEFFICIENT : 395 Agents désignés parmi les titulaires du coefficient 365 faisant preuve d'une compétence bancaire, technique, administrative ou commerciale telle qu'ils soient investis en permanence soit d'une part de responsabilité dans la conduite de leur travail, soit de fonctions de moniteur chargé de la formation du personnel : CLASSE II, COEFFICIENT : 395 (sans commandement) Agents titulaires du brevet professionnel d'employé de banque. CLASSE II, COEFFICIENT : 395 Dactylographes ou sténodactylographes désignés parmi les titulaires du coefficient 365 prenant une part de responsabilité dans la conduite de leur travail, appelés à rédiger de la correspondance et des comptes rendus simples d'après des directives ou exerçant des fonctions de moniteur CLASSE II, COEFFICIENT : 395 (sans commandement)
Mécanographes ou opérateurs travaillant en organismes centraux et en ateliers : Désignés parmi les titulaires du coefficient 365, hautement qualifiés connaissant parfaitement l'ensemble des travaux traités, aptes à réaliser très rapidement les travaux nouveaux ou à assumer la formation des débutants CLASSE II, COEFFICIENT : 395 (sans commandement)
Programmeurs et personnel technique d'exécution : Programmeurs ayant acquis une connaissance correcte d'un langage de programmation et capables de mettre au point des programmes simples. Agents capables de donner à l'ordinateur des ordres d'exécution des programmes, d'interpréter les messages simples de l'ordinateur et de prendre les décisions prévues en cas d'incident CLASSE II, COEFFICIENT : 395 (sans commandement)
Manipulateurs et payeurs : Manipulateurs et payeurs désignés parmi les titulaires du coefficient 365 et qui ont fait la preuve de leurs capacités dans la tenue d'une caisse importante CLASSE II, COEFFICIENT : 395 (sans commandement)
Garçons de bureau : Sous-brigadiers de bureau adjoints d'un brigadier de bureau désignés parmi les garçons de bureau à 365 CLASSE II, COEFFICIENT : 395 (sans commandement)
Agents gradés : Gradés désignés parmi les titulaires du coefficient 395 ayant une compétence professionnelle leur permettant de suppléer sur le plan technique un agent titulaire de la classe III (3) CLASSE II, COEFFICIENT : 420 (sans commandement) Gradés d'encadrement chargés, sous l'autorité de leur chef, de la distribution des tâches et de la surveillance de leur exécution, capables de suppléer un agent titulaire de la classe III CLASSE II, COEFFICIENT : 420 (sans commandement)
Garçons de recette : Sous-brigadiers de recette adjoints d'un brigadier de recette désignés parmi les garçons de recette à 365 CLASSE II, COEFFICIENT : 420
Garçons de bureau : Brigadiers de bureau responsables d'une équipe de garçons de bureau désignés parmi les sous-brigadiers de bureau à 395 CLASSE II, COEFFICIENT : 420
Agents gradés : Gradés exerçant d'une façon permanente un commandement sur plusieurs employés spécialisés ou non et assurant le rendement de leur équipe, en général sous les ordres d'un gradé d'un échelon supérieur, ou qui font preuve de connaissances techniques particulières leur permettant notamment de tenir un poste d'étude CLASSE III, COEFFICIENT : 450 Gradés ayant acquis une qualification professionnelle qui permet soit d'effectuer des démarches courantes de banque et de titres, soit, s'ils sont spécialisés dans l'une ou l'autre de ces branches, de mettre en oeuvre avec sûreté les techniques correspondantes CLASSE III, COEFFICIENT : 450
Programmeurs et personnel technique d'exécution : Programmeurs confirmés capables d'établir intégralement l'ordinogramme d'un programme d'importance moyenne, d'écrire les instructions, de confectionner les jeux d'essais et des cartes de contrôle, de vérifier les résultats des essais et d'apporter aux programmes les corrections que nécessitent ces essais. Agents confirmés capables de donner à un ensemble électronique complexe des ordres d'exécution simultanée des programmes, d'en interpréter tous les messages et de prendre les décisions nécessaires en cas d'incident CLASSE III, COEFFICIENT : 450
Manipulateurs et payeurs : Manipulateurs et payeurs confirmés qui sont chargés dans des services centraux de la tenue d'une caisse donnant lieu à des opérations particulièrement complexes en raison soit de leur montant, soit de leur nature CLASSE III, COEFFICIENT : 450
Garçons de recette : Brigadiers de recette responsables d'une équipe de garçons de recette désignés parmi les sous-brigadiers de recette à 420 CLASSE III, COEFFICIENT : 450
Garçons de bureau : Brigadiers-chefs de bureau responsables soit d'une équipe importante de garçons de bureau, soit de plusieurs équipes, désignés parmi les brigadiers de bureau à 420 CLASSE III, COEFFICIENT : 450
Agents gradés : Gradés confirmés dans la démarche désignés parmi les titulaires du coefficient 450. CLASSE III, COEFFICIENT : 480 Gradés qui ont la responsabilité d'un bureau périodique ouvert au moins un jour par semaine CLASSE III, COEFFICIENT : 480
Programmeurs et personnel technique d'exécution : Programmeurs capables de remplir les fonctions définies au coefficient 450 mais assurant la mise au point définitive de programmes présentant des difficultés particulières, ou capables d'assurer cette mise au point avec un nombre réduit d'essais CLASSE III, COEFFICIENT : 480 Agents confirmés capables de remplir les fonctions définies au coefficient 450 et de procéder à l'enchaînement des travaux en établissant en temps utile les liaisons nécessaires avec les agents chargés du planning et de la conservation des supports d'information ainsi que de coordonner les travaux des opérateurs qui les assistent CLASSE III, COEFFICIENT : 480
Manipulateurs et payeurs : Manipulateurs et payeurs de classe exceptionnelle désignés parmi les titulaires du coefficient 450 CLASSE III, COEFFICIENT : 480
Garçons de recette : Brigadiers de recette responsables soit d'une équipe importante de garçons de recette, soit de plusieurs équipes, désignés parmi les brigadiers de recette à 450 CLASSE III, COEFFICIENT : 480
Agents gradés : Gradés chargés, dans un cadre plus large que celui de la classe III, d'une fonction de conduite du personnel ou d'exécution des travaux nécessitant des connaissances professionnelles éprouvées ou qui font preuve de technicité dans une branche spécialisée leur permettant notamment de réaliser des études complexes CLASSE IV, COEFFICIENT : 535
Programmeurs et personnel technique d'exécution : Programmeurs capables d'assurer dans des délais prédéfinis la mise au point définitive de programmes complexes ou d'assumer la responsabilité des travaux d'un groupe de programmeurs CLASSE IV, COEFFICIENT : 535 Agents de haute technicité, ayant fait la preuve de leur efficacité dans les fonctions définies au coefficient 480 et possédant une connaissance approfondie de l'utilisation d'un système d'exploitation CLASSE IV, COEFFICIENT : 535
II. - Cadres Cadres administratifs, commerciaux ou techniques assurant à l'intérieur de l'entreprise une fonction d'autorité, d'étude, de conseil ou de contrôle, par délégation directe d'un cadre de classe plus élevée ou assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel sont employées plusieurs personnes, dont au moins un gradé CLASSE V, COEFFICIENT : 655
Programmeurs et personnel technique d'exécution : Programmeurs faisant preuve d'une haute technicité en matière de programmation et responsables d'une équipe de programmeurs appartenant aux échelons inférieurs. Programmeurs " système " ayant une parfaite connaissance des programmes de contrôle ou systèmes d'exploitation appliqués à des ensembles électroniques importants, capables de les mettre en oeuvre et d'assister l'ensemble des programmeurs pour réaliser correctement les liaisons nécessaires entre les programmes utilisateurs et les programmes de contrôle CLASSE V, COEFFICIENT : 655 Cadres administratifs, commerciaux ou techniques placés sous les ordres d'un cadre de classe plus élevée ou, dans les établissements à structure simple, du directeur ou de l'employeur et qui dirigent ou coordonnent les travaux des agents placés sous leur autorité ou gèrent un établissement distinct du siège de l'entreprise plus important que dans le cas prévu au coefficient 655, ou qui font preuve de compétences techniques étendues, notamment dans des postes d'études CLASSE VI, COEFFICIENT : 750
Programmeurs et personnel technique d'exécution : Programmeurs " système " de très haute technicité et capables d'adapter aux besoins de l'entreprise les programmes de contrôle des constructeurs par des modifications appropriées, ayant ou non des fonctions d'autorité sur des programmes " système " de la classe inférieure CLASSE VI, COEFFICIENT : 750 Cadres supérieurs commerciaux, administratifs ou techniques qui assument la charge d'un siège important ou qui assurent à l'intérieur de services centraux une fonction de commandement, d'étude, de conseil ou de contrôle, par délégation directe d'un directeur ou de l'employeur CLASSE VII, COEFFICIENT : 870 Cadres supérieurs qui occupent des fonctions hiérarchiquement plus élevées que celles rangées dans les classes précédentes, soit que leur situation leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres de la classe VII définie ci-dessus, soit que leur situation exige une valeur technique élevée et une responsabilité étendue ou soit justifiée par la nécessité de la coordination de plusieurs services importants CLASSE VIII, COEFFICIENT : 1.000
Aucune mutation entraînant un changement de classe ne peut, sauf accord des parties et hors les cas de rétrogradation, avoir pour conséquence de placer un gradé ou un cadre dans une situation telle que ses appointements soient inférieurs à ceux qu'il aurait obtenus à son poste précédent, compte tenu de sa prime d'ancienneté.
II. - AVANTAGES ACCESSOIRES (Modifié par accords des 14 octobre 1981, 5 février 1982 et 4 novembre 1983) 1° Prime d'ancienneté
Il est attribué à tout agent une prime d'ancienneté égale à autant de centièmes de la valeur de ses points de base qu'il compte d'années de services plus une dans la profession, jusqu'à concurrence de 35 p. 100 (4).
La prime correspondant à la première année de services est accordée à la titularisation si celle-ci est prononcée avant l'échéance d'un an de services, le second palier d'ancienneté intervenant à l'échéance de la deuxième année. 2° Bonifications
Des bonifications destinées à tenir compte de la qualité professionnelle peuvent être accordées sans limitation en sus du salaire minimum. 3° Gratification de fin d'année
Une gratification de fin d'année est versée dans les conditions fixées à l'article 53 a ci-après. 4° Allocation de deux quarts de mois
Une allocation de deux quarts de mois est versée dans les conditions fixées à l'article 53 c ci-après. 5° Prime de transport
Les agents des banques dont le lieu de travail est situé dans la région parisienne ou dans les agglomérations de Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et Toulouse bénéficient d'une prime de transport de 30 F par mois. Les agents travaillant dans les agglomérations composées de 100 000 habitants, telles qu'elles sont définies par l'I.N.S.E.E., bénéficient d'une prime spéciale uniforme de transport dont le taux est fixé à 23 F par mois : Nantes, Nice, Grenoble, Rouen, Toulon, Strasbourg, Valenciennes, Saint-Etienne, Lens, Nancy, Le Havre, Grasse, Cannes, Antibes, Clermont-Ferrand, Tours, Rennes, Mulhouse, Montpellier, Douai, Orléans, Dijon, Le Mans, Reims, Brest, Angers, Dunkerque, Caen, Metz, Limoges, Avignon, Amiens, Béthune, Thionville, Hagondange-Briey, Montbéliard, Nîmes, Pau, Troyes, Besançon, Bayonne, Saint-Nazaire, Perpignan, Bruay-en-Artois, Aix-en-Provence, Lorient, Valence, Annecy, La Rochelle, Boulogne-sur-Mer, Angoulême, Calais.
Quel que soit son montant, la prime de transport ne subit pas de retenue pour les retraites bancaires. Elle est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de 23 F. 6° Majorations pour diplômes
Les majorations pour diplômes sont fixées comme suit : I. - Diplômes d'enseignement général A. - Diplômes délivrés par le ministère de l'éducation
Diplômes de l'enseignement du second degré : Brevet élémentaire (B.E.)Brevet national des collèges, majoration (en points) : 15 Attestation d'admission en classe terminale : 15 Certificat de fin d'études secondaires, majoration (en points) : 20 Examen spécial A d'entrée à l'université, majoration (en points) : 25 Baccalauréats A, B, C, D et E, Capacité en droit, majoration (en points) : 30
Diplômes de l'enseignement supérieur : Diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), majoration (en points) : 30 Diplômes universitaires de technologie (D.U.T.) (5), majoration (en points) : 40 Diplôme des instituts d'études politiques de Paris et de province, majoration (en points) : 40 Licence, majoration (en points) : 40 Maîtrise, majoration (en points) : 40 Doctorat, majoration (en points) : 40
B. - Diplômes d'écoles Ecoles de commerce de Paris (rue Armand-Moisant et avenue Trudaine), majoration (en points) : 30 Ecoles supérieures de commerce de Paris et de province, majoration (en points) : 40 Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (E.S.S.E.C.), majoration (en points) : 40 Ecole des hautes études commerciales (H.E.C.), majoration (en points) : 40 Grandes écoles, majoration (en points) : 40
II. - Diplômes d'enseignement technique A. - Diplômes spécifiquement bancaires
Certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) de banque, majoration (en points) : 20 Brevet d'études professionnelles (B.E.P.) : option banque et bourse, majoration (en points) : 20 Brevet professionnel (B.P.) d'employé de banque (6), majoration (en points) : 45 Diplôme d'études supérieures de l'institut technique de banque (D.E.S.I.T.B.), majoration (en points) : 45 Diplôme du centre d'études supérieures de banque (C.E.S.B.), majoration (en points) : 45
B. - Autres diplômes Certificats d'aptitude professionnelle (C.A.P.) : employé de bureau, employé de comptabilité, sténodactylographie, employé de bourse, mécanographe, majoration (en points) : 15 Certificat d'aptitude professionnelle aux fonctions d'informatique (C.A.F.I.), majoration (en points) : 15 Certificats de formation professionnelle délivrés par le ministère du travail (formation professionnelle des adultes) : dactylographe, sténodactylographe, employé de bureau, aide-comptable, mécanographe (perforation et vérification), majoration (en points) : 15 Brevet d'études professionnelles (B.E.P.) : agent administratif, commerce, sténodactylographe-correspondancier, comptabilité-mécanographie, majoration (en points) : 20 Certificat de fin d'études professionnelles secondaires, majoration (en points) : 20 Certificats de formation professionnelle délivrés par le ministère du travail (formation professionnelle des adultes) : secrétaire sténodactylographe, secrétaire de direction, comptable d'entreprise, opérateur-pupitreur sur ordinateur, programmeur (gestion, application sur calculatrice électronique), programmeur de gestion avec connaissances d'analyse, majoration (en points) : 20 Baccalauréats de technicien F, G et H, majoration (en points) : 30 Brevet professionnel (B.P.) : comptable, secrétaire, employé de bourse, informatique, majoration (en points) : 40 Brevet de technicien supérieur (B.T.S.) : comptabilité et gestion d'entreprise, secrétariat, gestion et exploitation des centres informatiques, majoration (en points) : 40 Diplôme d'études comptables supérieur (D.E.C.S.), majoration (en points) : 40
La liste des diplômes énumérés ci-dessus n'a pas un caractère limitatif ; pour les diplômes qui ne figurent pas dans cette énumération, il est procédé par voie d'assimilation.
Les titulaires des diplômes qui ne sont plus délivrés, dont la liste figure en annexe VII, conservent le bénéfice des majorations de points qui étaient attachées à ces diplômes. Le cumul des majorations pour diplômes est obligatoire entre les diplômes d'enseignement technique et les diplômes d'enseignement général et exclu entre les diplômes de même catégorie. En cas de cumul, l'ensemble des majorations pour diplômes ne doit pas dépasser 60 points.
Les agents des banques perdent le bénéfice des majorations pour diplômes quand ils obtiennent le coefficient de base de la classe V ou d'un classe plus élevée.
Les majorations pour diplômes sont considérées comme allouées en avance sur la prime d'ancienneté, c'est-à-dire que le total - majorations pour diplômes plus prime d'ancienneté - ne peut jamais être supérieur au maximum de la prime d'ancienneté correspondant au salaire de base de l'intéressé. 7° Majorations pour langues étrangères
Lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une ou plusieurs langues suffisante pour assurer habituellement soit la conversation courante, soit la traduction (version ou thème), soit la rédaction d'un texte, les agents normalement chargés de ce travail reçoivent en sus du salaire minimum afférent à leur qualification :
- conversation (par langue) 15 points.
- traduction (par langue) 25 points.
- rédaction (par langue) 35 points.
Pour une même langue, les suppléments prévus pour la conversation, la traduction et la rédaction ne peuvent s'additionner, mais le cumul des majorations est possible lorsqu'il s'agit de conversations, de rédactions ou de traductions en plusieurs langues.
Les sténodactylographes chargées de prendre en sténographie des textes dictés en langue étrangère et de les dactylographier correctement dans la même langue reçoivent, par langue utilisée, une majoration de 30 points en sus du salaire minimum afférent à leur qualification.
Dans cette majoration est incluse la majoration prévue en faveur du traducteur. Toutefois, si la rédaction en langue étrangère, telle qu'elle est définie ci-dessus, est exigée de surcroît, la différence entre la majoration de rédacteur et la majoration de traducteur (soit 10 points) s'ajoute audit supplément, cela pour chaque langue considérée. 8° Indemnités diverses
a) Indemnité de sous-sol : l'indemnité de sous-sol visée à l'article 74 ci-après est égale à 1 302 F (+) par an.
b) Indemnités compensatrice d'habillement des garçons de bureau , garçons de recette et manipulateurs : l'indemnité compensatrice d'habillement prévue par l'article 76 ci-après au profit des garçons de bureau, garçons de recette et manipulateurs, dans le cas où les effets d'uniforme nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions ne leur sont pas fournis par l'employeur, est fixé à 961 F (+).
c) Une indemnité de chaussures, fixée à 332 F (+) par an, est allouée au garçons de recette et aux gradés faisant effectivement de la recette.
d) Indemnité vestimentaire des démarcheurs : la fonction de démarcheur comporte l'octroi d'une indemnité vestimentaire dont le montant est fixé à 1 249 F (+) par an.
Les indemnités visées aux alinéas b et c ne subissent pas de retenue pour la sécurité sociale, les retraites et l'Assédic. 9° Indemnité de fin de carrière (Effet au 1er janvier 1984)
Les agents comptant au moins dix ans de services et partant en retraite avec droit à pension immédiate ont droit à une indemnité de départ en retraite dont le montant fixé en fonction de l'ancienneté dans l'établissement ne saurait être inférieur à :
- de 10 à 15 ans 2/3 de mois
- de 15 à 20 ans 1 mois 1/4
- de 20 à 30 ans 2 mois
- après 30 ans 2 mois 1/2
Cette indemnité est calculée sur le traitement brut mensuel de base. On entend par traitement brut mensuel de base la contre-valeur en francs du nombre total des points figurant sur le dernier bulletin de salaire.
III. - GARANTIES DE SALAIRE MINIMUM
Il est garanti aux employés et aux gradés des ressources minimales égales à la contre-valeur du nombre de points résultant du tableau ci-après, en fonction de l'ancienneté de l'agent dans la profession (Voir tableau).
CONTRE-VALEUR DU NOMBRE DE POINTS (points de diplômes exclus) (7) : Employés Après 3 ans d'ancienneté (8) : 390 Après 5 ans d'ancienneté : 396 Après 10 ans d'ancienneté : 426 Après 15 ans d'ancienneté : 456 Après 20 ans d'ancienneté : 486 Après 25 ans d'ancienneté : 516 Après 30 ans d'ancienneté : 546
Gradés Après 5 ans d'ancienneté dans les fonctions de gradé : 512 Après 10 ans d'ancienneté : 542 Après 15 ans d'ancienneté : 572 Après 20 ans d'ancienneté : 602 Après 25 ans d'ancienneté : 632 Après 30 ans d'ancienneté : 662
(1) Dans le présent article : au paragraphe I " Classification des emplois ", les chiffres figurant dans les colonnes coefficient de base résultent de l'accord paritaire du 9 février 1973 signé par l'A.P.B., d'une part, la C.G.T., la C.F.T.C. et le S.N.C.B. d'autre part. (2) Antérieurement au 1er janvier 1973, cette rubrique constituait une classe I qui a été supprimée par l'accord du 9 février 1973 [cf. renvoi (1) page 21]. (3) Rubrique ajoutée par l'accord du 9 février 1973. (4) Le plafond de la prime d'ancienneté porté de 34 à 35 p. 100 résulte de l'accord signé le 14 octobre 1981 (art. 7) par l'A.F.B. et le S.N.B./C.G.C. (5) Ces diplômes figuraient précédemment sous l'appellation : diplômes des instituts universitaires de technologie (I.U.T.) (6) La bonification pour le brevet professionnel d'employé de banque est attribuée à raison de 5 points après succès à la fin de la première série, 5 points après succès à la fin de la deuxième série. Le solde à l'obtention du diplôme. (7) Sont inclus les points personnels garantis attribués par la délégation patronale de la commission nationale paritaire du 17 mars 1975 à raison de 9 aux agents non gradés, 7 aux agents gradés et le 29 avril 1976 à raison de 7 uniformément à l'ensemble des agents. (8) 4 points résultent de l'article 10 de l'accord salarial signé le 14 octobre 1981 par l'A.F.B. et le S.N.B.-C.G.C. ; 5 points résultent de l'article 8 de l'accord salarial signé le 17 février 1982 par l'A.F.B., le S.N.B.-C.G.C. et la C.F.T.C. (concerne uniquement le palier de 3 ans d'ancienneté). (*) Accord du 31 janvier 1984 (chiffres valables à dater du 1er février 1984).