Article 51 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Article 51 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Les cessations de travail dans les formes précisées à l'annexe IV de la présente convention sont de trois sortes :
a) Départ à la retraite à soixante ans, âge normal fixé par le règlement de retraites (titre III) ;
b) Départ à la retraite avant l'âge de soixante ans, lorsque cette faculté est prévue par le règlement de retraites (titre IV) :
- soit à la demande de l'agent (art. 19, § II, a et b, et § III) ;
- soit à l'initiative de la direction (art. 19, § I) ;
- soit pour raison de santé sur constatation médicale (art. 19, § II, c) ;
c) Départ à la retraite après l'âge de soixante ans (titre IV, art. 19, § IV) :
- soit avec l'accord de la direction lorsqu'une situation particulière est soumise à son appréciation par l'intéressé ou par les délégués du personnel ;
- soit avec l'accord de l'intéressé lorsque la direction est amenée à lui proposer une prolongation de son activité, dans l'un et l'autre cas, la pension est liquidée lorsque la cessation de fonctions devient effective, et au plus tard à soixante-cinq ans.
Au cas où un agent a été admis avant soixante ans au bénéfice d'un congé de maladie de longue durée reconnue par la sécurité sociale, les congés rémunérés à plein traitement (art. 65) peuvent, à la demande de l'intéressé, être épuisés avant sa mise à la retraite.