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Article 50 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)

Article 50 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)


En cas de démission ou de licenciement visé par les articles 46 à 49, les délais de préavis sont fixés par le tableau ci-après :


Ancienneté dans l'entreprise : Période d'essai

Démission :

Employés et gradés : 2 jours ouvrés

Cadres : 2 jours ouvrés

Licenciement :

Employés et gradés : 2 jours ouvrés

Cadres : 2 jours ouvrés


Ancienneté dans l'entreprise : Temps de travail effectif de moins de 2 ans au sens légal du terme (+)

Démission :

Employés et gradés : 1 mois

Cadres : 3 mois

Licenciement :

Employés et gradés : 1 mois

Cadres : 3 mois


Ancienneté dans l'entreprise : Temps de travail effectif de 2 ans et plus au sens légal du terme (+)

Démission :

Employés et gradés : 1 mois

Cadres : 3 mois

Licenciement :

Employés et gradés : 2 mois

Cadres : 3 mois


(+) En cas de licenciement pour suppression d'emploi, l'ancienneté est calculée par référence à l'article 49-I a 2e alinéa.

N.B. - Les mois s'entendent de date à date.

En cas de licenciement, et pendant l'accomplissement du préavis, le salarié qui travaille à temps complet et qui en fait la demande est autorisé, jusqu'à l'obtention d'un nouvel emploi, à s'absenter deux heures chaque jour ; ces deux heures ne donnent pas lieu à réduction de salaire et sont fixées un jour par l'employeur, un jour par le salarié. Lorsque le salarié concerné travaille à temps partiel, les heures pour recherche d'emploi sont attribuées proportionnellement au temps de travail.