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Article 49 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)

Article 49 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)


I. - Les licenciements collectifs pour suppression d'emploi sont effectués dans une même localité, par établissement et par nature d'emploi, après avis du comité d'entreprise lorsqu'il en existe un ou à défaut des délégués du personnel, et suivant un classement établi entre toutes les personnes occupées dans chacun des établissements de cette même localité.

Les dispositions qui suivent n'entrent en application :

- qu'après licenciement des agents bénéficiant d'une pension ou allocation de retraite d'une autre profession ;

- qu'après la mise à la retraite des agents remplissant les conditions normales prévues par le règlement de retraites applicable à l'établissement ;

- qu'après licenciement des agents ayant moins d'un an de présence.

Le chef d'entreprise détermine quel est l'effectif devant être licencié dans chaque catégorie d'emploi après information et consultation du comité d'entreprise ou, dans les établissements à sièges multiples, du comité central d'entreprise.

Dans chaque catégorie d'emploi, la direction est tenue de suivre, pour les licenciements, l'ordre d'un tableau dressé en conférant à chaque agent, un nombre de points fixé comme suit :


a) Ancienneté :

L'ancienneté est calculée dans l'entreprise ou dans la profession si l'intéressé a déjà fait l'objet d'un licenciement pour suppression d'emploi.

Les interruptions de travail pour congé de maladie, maternité, allaitement, stage de formation professionnelle, exercice d'un mandat syndical, service et périodes militaires obligatoires, ne sont pas déduites du temps de présence.

Il en est de même des interruptions nées de la guerre ouvrant droit à la réintégration dans l'emploi, en application de l'ordonnance du 1er mai 1945.

Sont au contraire déduits du temps de présence les congés de longue durée pour convenance personnelle.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, chaque année entière donne droit à un point. Pour le personnel ayant atteint la limite d'âge, les points d'ancienneté sont supprimés.


b) Valeur professionnelle :

La valeur professionnelle confère des points de bonification. Ces points sont affectés du coefficient 3.

Toute personne ayant acquis au cours de sa carrière bancaire un ou plusieurs diplômes d'enseignement général ou d'enseignement technique a 1 point " 3 = 3 points de bonification.

Toute personne notée " bien " a 1 point " 3 = 3 points de bonification.

Toute personne notée " très bien " a 2 points " 3 = 6 points de bonification.

Toute personne ayant une note supérieure à " très bien " a 3 points "3 = 9 points de bonification.

Par notations il faut entendre les deux dernières feuilles de notes.


c) Charges de famille :

Chaque personne à charge, au sens fiscal du terme, donne droit à une bonification de deux points.

Les agents comptant plus d'un an de présence dans l'établissement et ayant trois personnes à charge ou plus au sens fiscal du terme seront repris sur un tableau spécial et ne peuvent faire l'objet d'une mesure de licenciement que dans le cas où l'effectif des agents à licencier excède celui des agents ne remplissant pas cette double condition.

Si l'établissement occupe des bénéficiaires d'un droit de placement privilégié, mutilés, handicapés du travail, pères de famille pour lesquels l'employeur est assujetti à l'observation d'un certain pourcentage, l'ordre des licenciements doit être modifié de telle façon que le pourcentage établi avant le licenciement ne subisse pas de diminution.


II. - (Remplace et annule l'article 50 ancien par accord du 24 juillet 1987.) Dès que doit intervenir un licenciement collectif pour suppression d'emploi, la direction se réfère aux notes de valeur professionnelle, aux charges de famille et à l'ancienneté des intéressés et établit le tableau pour l'ensemble du personnel visé par la suppression d'emploi.

Elle réunit le comité d'entreprise ou, dans les établissements à sièges multiples, le comité central d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut, les représentants des organisations syndicales, pour procéder à l'étude de la situation créée par les suppressions d'emploi. Selon le cas des organismes précités, les délégués du personnel ou les représentants des organisations syndicales examinent le tableau dressé comme il est dit ci-dessus. Ils peuvent présenter toutes observations utiles, considérer le cas de chaque personne susceptible d'être licenciée, et tenir compte, dans toute la mesure du possible, des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, qui pourraient les amener à soumettre à la direction des propositions écrites et motivées, en vue de modifier le tableau de licenciement.

En cas de changement de structures dans une entreprise, le traitement conventionnel des agents touchés par ces mesures est garanti dans les nouvelles structures.