Article 48 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Article 48 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Les motifs de licenciement d'agents titulaires, à l'exception des agents réengagés exceptionnellement et temporairement après liquidation de leur retraite, sont :
- l'insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle, réserve faite de l'application des dispositions des articles 29 et 30 ci-dessus ;
- la suppression d'emploi.
Ils ne peuvent être décidés par l'employeur que si celui-ci s'est conformé aux dispositions légales et a obtenu l'autorisation prévue par les lois et décrets en vigueur, et après observation des délais de préavis prévus par les dispositions de l'article 50.
Si l'agent licencié estime qu'il est l'objet d'un licenciement abusif eu égard aux dispositions qui précèdent, il peut demander à son employeur, dans les huit jours qui suivent la notification du licenciement, directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel ou par celui des représentants des organisations syndicales, une révision de sa décision.
En pareil cas, et si l'employeur maintient sa décision, celle-ci peut être déférée, dans un délai de huit jours, par l'intéressé ou les délégués du personnel, ou par l'intermédiaire des représentants des organisations syndicales, à la commission régionale paritaire du ressort où est installé l'établissement.
Les procédures définies au présent article et à l'article précédent ne privent pas les intéressés de leur droit de recours devant les commissions d'appel prévues par la réglementation légale relative au contrôle de l'emploi.