Articles

Article 47 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)

Article 47 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)


Pendant la période de stage, les licenciements ne peuvent être décidés par l'employeur que si celui-ci s'est conformé aux dispositions légales et a obtenu l'autorisation prévue par les lois et décrets en vigueur et après observation des délais de préavis prévus par les dispositions de l'article 50.

Dans les huit jours qui suivent la notification de son licenciement, l'agent licencié peut demander à son employeur, directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel ou par l'intermédiaire des représentants des organisations syndicales, une révision de sa décision.

La demande n'est recevable que si l'employeur a enfreint la présente convention ou si des embauchages et des licenciements répétés masquent un refus systématique de titularisation.

En pareil cas, et si l'employeur maintient sa décision, celle-ci peut être déférée, dans un délai de huit jours, par l'intéressé ou les délégués du personnel, ou par l'intermédiaire des représentants des organisations syndicales, à la commission régionale paritaire du ressort où est installé l'établissement.