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Article 46 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)

Article 46 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)


Pendant la période d'essai ou à la fin de cette période, l'employeur et l'agent (employé, gradé ou cadre) peuvent, après observation d'un délai de préavis prévu par les dispositions de l'article 50, recouvrer leur liberté réciproque. Toute journée de travail commencée doit être payée intégralement, sous réserve de conditions plus avantageuses instituées en faveur du personnel.

L'agent licencié peut faire intervenir les délégués du personnel.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des textes légaux et réglementaires et des usages locaux relatifs à la période d'essai des bénéficiaires d'un droit de placement prioritaire, notamment des mutilés, des mobilisés et assimilés.