Article 45 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Article 45 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Tout employeur qui procède à des licenciements pour suppression d'emploi doit en donner avis à la commission régionale paritaire qui s'informe des dispositions prises par l'agence locale de l'agence nationale pour l'emploi pour faciliter le reclassement des personnes licenciées.
Lorsque le licenciement revêt un caractère collectif, l'employeur doit en aviser la commission régionale paritaire de la banque et la commission nationale paritaire de l'emploi de la banque en indiquant l'ordre de grandeur des licenciements ainsi que les catégories professionnelles atteintes.
Les notifications relatives aux licenciements prévus ci-dessus doivent être adressées dès le pemier jour de la période de préavis, pour que le reclassement puisse être réalisé autant que possible sans qu'il y ait solution de continuité dans le travail de l'intéressé.
Les personnes ainsi licenciées peuvent adresser une demande à l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi en vue d'obtenir une priorité de présentation dans les établissements auxquels s'applique la présente convention.