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Article 44 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)

Article 44 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)


Conformément aux usages de la profession, les représentants qualifiés des syndicats intéressés peuvent présenter à la direction des demandes, observations ou revendications collectives dans les établissements où il n'existe pas de délégués du personnel ou en cas de carence de ces derniers.