Article 43 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Article 43 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Les jour, heure, lieu et conditions dans lesquelles la direction, ou le chef de service désigné à cet effet, reçoit individuellement tout agent qui en fait la demande doivent être portés à la connaissance du personnel.
Cette disposition ne fait pas échec au droit, pour les employés, les gradés et les cadres, de se faire représenter par les délégués du personnel ou par les représentants des organisations syndicales, s'ils préfèrent cette procédure.
Les délégués du personnel sont reçus par la direction ou par le chef de service désigné à cet effet au moins une fois par mois aux heures fixées par la direction et affichées dans l'entreprise.
En dehors de ces réceptions périodiques, les délégués sont reçus, en cas d'urgence, sur leur demande.
Conformément à la loi, ils peuvent, à leur demande, se faire assister par les représentants des organisations syndicales.