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Article 42 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)

Article 42 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)


Si le conseil de discipline donne à la majorité des voix exprimées un avis défavorable à la mesure envisagée, l'employeur pourra se ranger à cet avis. S'il estime ne pas pouvoir se ranger à l'avis du conseil, ou si les voix sont partagées, il devra obligatoirement, dans les dix jours ouvrés qui suivent, demander l'avis de la commission paritaire compétente visée à l'article 41 ci-dessus.

Si la commission paritaire donne un avis défavorable à la mesure ou s'il n'y a pas accord entre les parties, l'employeur conservera le droit de passer outre. Mais, dans ce cas, il sera établi un procès-verbal dressé par les parties, dont un exemplaire sera remis à l'agent qui est l'objet de la mesure, pour servir à toutes fins judiciaires, notamment pour la fixation éventuelle des indemnités et dommages et intérêts.