Article 38 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Article 38 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Les membres du conseil de discipline ont tout pouvoir pour examiner les dossiers personnels des comparants. Ils recevront communication de toutes les pièces destinées à les documenter sur les cas qu'ils auront à examiner ainsi que les dossiers constitués par la direction ou son représentant, dix jours ouvrés avant la date fixée pour la réunion du conseil de discipline. Si les membres du conseil estiment devoir se déplacer pour enquêter, les autorisations nécessaires doivent leur être données par la direction et cette dernière prend les frais de déplacement à sa charge ; toutefois, en vue de limiter les frais et d'éviter les pertes de temps, les représentants du personnel désigneront deux d'entre eux pour procéder aux enquêtes qui seraient jugées nécessaires.
Avant que le conseil de discipline soit appelé à formuler son avis, l'agent qui a demandé sa comparution reçoit communication de toutes les pièces relatives aux griefs articulés contre lui. Il reçoit communication des notes professionnelles et autres documents composant son dossier individuel. Il a le droit de se faire assister au conseil de discipline par un défenseur de son choix qui doit de préférence appartenir à l'entreprise.