Article 36 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Article 36 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)
Chacune des trois sections du conseil de discipline est composée de :
- six membres-titulaires faisant partie du personnel : trois sont désignés par la direction et les trois autres sont élus pour deux ans par les électeurs de leur catégorie (employés, gradés ou cadres) ;
- six membres suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions, mais qui ne sont appelés à siéger qu'en cas de défaillance de membres titulaires.
Il convient de procéder à la mise en place de conseils de discipline prêts à se réunir.
Les élections doivent avoir lieu tous les deux ans afin d'éviter la constitution précipitée d'un conseil de discipline au moment où un agent frappé d'une sanction du deuxième degré demande l'application de l'article 33. Lorsque par suite d'insuffisance d'effectif ou de carence de candidatures les élections n'ont pu avoir lieu, l'employeur en dresse procès-verbal et l'envoie à la commission régionale paritaire.
Le règlement des élections est fixé par les représentants des parties en tenant compte des particularités de chaque entreprise.
Dans les entreprises comportant de trois à neuf agents d'une même catégorie, le nombre des membres de chaque section pourra être réduit.