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Article 35 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)

Article 35 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale de travail du personnel des banques mise à jour au 1er juin 1975.)


Dans les cas graves et qui exigent sans délai une solution provisoire, le chef d'entreprise peut, jusqu'à la décision à intervenir sur le fond et avant tout avis du conseil de discipline, suspendre l'agent de ses fonctions. La suspension entraîne la privation de traitement pendant une période qui ne doit pas excéder un mois. Elle ne retire pas à l'agent le droit de défense qui lui est assuré par l'article 38 ci-après.

L'affaire doit être déférée au conseil de discipline dans le mois qui suit la suspension. Si l'instruction de l'affaire l'exige ou si l'agent est incarcéré, les délais ci-dessus fixés peuvent être prorogés par l'employeur. En tout état de cause, le conseil de discipline devra, lors de sa réunion, faire connaître s'il est d'avis qu'il y a lieu de rembourser à l'agent la fraction de traitement dont il a été privé.